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− | La lésion se définit comme étant, en matière contractuelle, le préjudice très particulier subi par l'un des contractants du fait du déséquilibre existant, au moment de la formation du contrat, entre les prestations. Ce déséquilibre doit exister au moment de la formation du contrat (Cass. civ. 3e, 17 juin 2009, n°08-15055 | + | La [[lésion (fr)|lésion]] se définit comme étant, en matière contractuelle, le préjudice très particulier subi par l'un des contractants du fait du déséquilibre existant, au moment de la [[formation du contrat (fr)|formation du contrat]], entre les prestations. Ce déséquilibre doit exister au moment de la [[formation du contrat (fr)|formation du contrat]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020768295 Cass. civ. 3e, 17 juin 2009, n°08-15055]</ref>. L'appréciation de la [[lésion (fr)|lésion]] n'implique pas l'examen du [[consentement (fr)|consentement]], le droit ne s'intéresse ici qu'au déséquilibre objectif existant entre les prestations, peu importe sa cause. |
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− | * Le partage (article 887 al. 2) | + | * Le [[partage (fr)|partage]] ([[CCfr:887|article 887 al. 2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) |
− | * La vente d'immeuble (article 1674) | + | * La [[vente (fr)|vente]] d'[[immeuble (fr)|immeuble]] ([[CCfr:1674|article 1674]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) |
* L'achat d'engrais, de semences ou de plantes destinés à l'agriculture | * L'achat d'engrais, de semences ou de plantes destinés à l'agriculture | ||
− | * La convention d'assistance maritime | + | * La [[convention d'assistance maritime (fr)|convention d'assistance maritime]] |
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− | * Le prêt usuraire | + | * Le [[prêt usuraire (fr)|prêt usuraire]] |
− | * Le contrat de société, en tant qu'il comporte une clause léonine | + | * Le [[contrat de société (fr)|contrat de société]], en tant qu'il comporte une clause léonine |
− | * L'achat de fonds de commerce | + | * L'achat de [[fonds de commerce (fr)|fonds de commerce]] |
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Version du 15 novembre 2010 à 11:59
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France > Droit privé > Droit civil > Droit des obligations
L'objet est l'une des quatres conditions posées par l’article 1108 du Code civil à la validité d'un contrat.
Le terme "objet" est polysémique:
- les art. 1108 al. 4 et 1126 et s. visent à la fois l’objet du contrat (art. 1126, 1127) et l’objet de l’obligation (art. 1129). Mais seule paraît exacte l’expression « objet de l’obligation », l’expression objet du contrat étant un raccourci (le contrat a pour effet de créer une ou plusieurs obligations, lesquelles ont pour objet une certaine prestation).
- toutefois, dans certains cas, l’objet du contrat peut avoir un sens autonome, l’expression signifie alors l’opération juridique voulue par les parties dans son ensemble (ex. vente : transfert de propriété).
- le terme objet peut également désigner la chose même sur laquelle porte le contrat, cf. art. 1128 c. civ. (ex : le bien vendu).
Pour être valable, l’objet de l’obligation doit présenter certains caractères, sanctionnés par la nullité du contrat:
- L’objet doit exister ou être possible.
- L’objet doit être déterminé ou au moins déterminable.
- L’objet doit être licite.
Sommaire
- 1 Existence ou possibilité de l’objet
- 2 La détermination de l'objet
- 3 Licéité de l'objet
- 4 Notes
Existence ou possibilité de l’objet
L'exigence d'un prix sérieux
Le prix doit être sérieux: le contrat à titre onéreux est nul si le prix est inexistant ou dérisoire.
Toutefois, un prix très faible ou dérisoire peut tout de même être un prix sérieux:
- vente au franc symbolique d’une entreprise criblée de dettes.
- prix dérisoire motivé par une intention libérale: la vente n’est pas nulle, mais est requalifiée en donation indirecte ou déguisée.
La sanction du déséquilibre: la lésion
Le prix vil, c'est à dire insuffisant, est sanctionné par la lésion.
La lésion se définit comme étant, en matière contractuelle, le préjudice très particulier subi par l'un des contractants du fait du déséquilibre existant, au moment de la formation du contrat, entre les prestations. Ce déséquilibre doit exister au moment de la formation du contrat[1]. L'appréciation de la lésion n'implique pas l'examen du consentement, le droit ne s'intéresse ici qu'au déséquilibre objectif existant entre les prestations, peu importe sa cause.
Caractères de la lésion
Caractère exceptionnel
Caractère objectif
Caractère forfaitaire
La lésion est admise en droit français, mais seulement dans certains cas spécifiques, comme l'indique l'article 1118 du Code civil: "la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes".
Cas dans lesquels la lésion est sanctionnée
À l'égard de certaines personnes
Il s'agit des mineurs non émancipés (article 1305 du Code civil).
À l'égard de certains contrats
- Le partage (article 887 al. 2 du Code civil)
- La vente d'immeuble (article 1674 du Code civil)
- L'achat d'engrais, de semences ou de plantes destinés à l'agriculture
- Le contrat de société, en tant qu'il comporte une clause léonine
- L'achat de fonds de commerce
Cas dans lesquels la lésion n'est jamais admise
- échange (article 1706 du Code civil)
- transaction (article 2052 du Code civil)
La sanction de la lésion: l'action en rescision
La détermination de l'objet
Licéité de l'objet
Voir aussi=
- Trouver la notion objet contrat dans l'internet juridique français