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Ordre de la loi (fr) : Différence entre versions

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L'ordre de la loi est visé par l'art.&nbsp;122-4 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>&nbsp;: «&nbsp;N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires&nbsp;». Il s'agit d'une infraction mais certains actes qui constituent des infractions sont justifiés si des lois ou règlements ont permis ou ordonné cet acte. Il y a certaines hypothèses où un texte ordonne de commettre une infraction. Ex: violation du secret professionnel. Le Code de la santé publique impose au médecin de signaler à l'administration les cas de typhoïde. Un texte du Code de la santé publique impose aux policiers de procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse. Dans d'autre cas, un texte autorise une personne à commettre une infraction. Ex: les médecins peuvent signaler à l'administration l'existence d'une maladie vénérienne s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. L'art.&nbsp;73 du Code de procédure pénale autorise tout individu à arrêter un délinquant en cas de flagrant délit.
 
  
Enfin, malgré le mutisme de l'art.&nbsp;122-4, la jurisprudence admet aussi l'existence de la coutume. La jurisprudence assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la coutume. Ex: corrections légères aux enfants par les parents. Bien que ce soient des coups et blessures, ils sont autorisés s'ils sont légers. Ch. crim. 17&nbsp;février 1995. Dans cette décision, interprétée ''a contrario'', la Cour de cassation autorise les corrections légères.
 
  
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L'ordre de la loi est un [[Fait justificatif en droit pénal (fr)|fait justificatif]]. Il est prévu par l'art.&nbsp;[[CPfr:122-4|122-4]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]&nbsp;:
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Il y a certaines hypothèses où un texte ''ordonne'' de commettre une infraction&nbsp;:
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#L'art.&nbsp;[[CSPfr:L3354-1|L&nbsp;3354-1]] du Code de la santé publique impose aux [[Officier de police judiciaire (fr)|officiers]] ou [[Agent de police judiciaire (fr)|agents de la police judiciaire]] de faire procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, ce qui constitue une atteinte au corps de la personne.
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Dans d'autre cas, un texte ''autorise'' une personne à commettre une infraction&nbsp;:
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#les médecins peuvent signaler à l'administration l'existence d'une maladie vénérienne s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
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#L'art.&nbsp;[[CPPfr:706-43-7|706-43-7]] du Code de procédure pénale autorise les [[Officier de police judiciaire (fr)|officiers]] ou [[Agent de police judiciaire (fr)|agents de police judiciaire (fr)]] à «&nbsp;acquérir ou conserver des contenus illicites&nbsp;» dans certains conditions, dans le cadre de la constatation d'infractions commises par des moyens électroniques et impliquant des [[Mineur (fr)|mineurs]].
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Enfin, malgré le mutisme de l'art.&nbsp;[[CPfr:122-4|122-4]], la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la [[Coutume (fr)|coutume]]. Les corrections légères aux enfants administrées par les parents, bien que constituant des coups et blessures, sont autorisées si elles sont légères<ref>Ch. crim. 17&nbsp;février 1995</ref>. Dans cette décision, interprétée ''a contrario'', la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] autorise les corrections légères<ref>La [[Qualification (fr)|qualification]] de coups et blessures, c'est-à-dire la distinction entre «&nbsp; les violences punissables et la simple correction non punissable&nbsp;» relève de l'appréciation des juges du fond ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1995X11X06X00847X003 Crim. 16&nbsp;novembre 1995 n°&nbsp;94-84703]).</ref>.
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Fait justificatif en droit pénal
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L'ordre de la loi est un fait justificatif. Il est prévu par l'art. 122-4 al. 1er du Code pénal :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

L'acte commis est une infraction mais certains actes incriminés sont justifiés si des lois ou règlements l'ont permis ou ordonné.

Il y a certaines hypothèses où un texte ordonne de commettre une infraction :

  1. En matière de violation du secret professionnel, l'art. L 3113-1 du Code de la santé publique impose aux médecins et aux responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale de signaler à l'administration les cas de certaines maladies[1] telles par exemple que le typhus.
  2. L'art. L 3354-1 du Code de la santé publique impose aux officiers ou agents de la police judiciaire de faire procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, ce qui constitue une atteinte au corps de la personne.

Dans d'autre cas, un texte autorise une personne à commettre une infraction :

  1. les médecins peuvent signaler à l'administration l'existence d'une maladie vénérienne s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
  2. L'art. 73 du Code de procédure pénale autorise tout individu à arrêter un délinquant en cas de flagrant délit.
  3. L'art. 706-43-7 du Code de procédure pénale autorise les officiers ou agents de police judiciaire (fr) à « acquérir ou conserver des contenus illicites » dans certains conditions, dans le cadre de la constatation d'infractions commises par des moyens électroniques et impliquant des mineurs.

Enfin, malgré le mutisme de l'art. 122-4, la jurisprudence assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la coutume. Les corrections légères aux enfants administrées par les parents, bien que constituant des coups et blessures, sont autorisées si elles sont légères[2]. Dans cette décision, interprétée a contrario, la Cour de cassation autorise les corrections légères[3].

Notes et références

  1. Énumérées par l'art. D 3113-6 CSP
  2. Ch. crim. 17 février 1995
  3. La qualification de coups et blessures, c'est-à-dire la distinction entre «  les violences punissables et la simple correction non punissable » relève de l'appréciation des juges du fond (Crim. 16 novembre 1995 n° 94-84703).

Voir aussi