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Peine accessoire (fr) : Différence entre versions

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Version du 2 juin 2009 à 23:45


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Une peine accessoire est une peine qui s'ajoute automatiquement à la peine principale. Elles sont applicables au condamné même si le jugement ne les prononce pas.


Adoption et suppression des peines accessoires les plus importantes

Les peines accessoires ont disparu du Code pénal français en 1992, mais certaines continuent d'exister dans des textes spéciaux. Il faut constater que les anciennes peines accessoires ont tendance à devenir des peines complémentaires illimitées ou limitées dans le temps. La doctrine a relevé l'incompatibilité des peines de cette nature avec les principes de personnalité et de proportionnalité des peines, néanmoins le législateur a créé de nouvelles incapacités constituant des peines accessoires (la peine accessoire concernant l'activité de domiciliation résulte de l'article 9 de l'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009).

La peine d'incapacité résultant d'une condamnation perpétuelle a été adoptée par la loi du 24 mai 1885 et supprimée en 1970. Les peines accessoires découlant du Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société et de la loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ont disparu suite à l'abrogation de ce texte par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants. La peine accessoire d'interdiction d'exercer frappant les commerçants a été supprimée par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (H. MATSOPOULOU , Le nouveau régime des incapacités commerciales, Dr. Pén. 2008 étude 24).


Peines accessoires existantes

En dehors de l'incapacité d'être fonctionnaire au cas de certaines condamantions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, certaines peines accessoires existent notamment:

- à l’article L. 322-2 du Code des assurances qui entraîne l’incapacité d’être assureur;

- à l’article L. 123-11-3 du Code de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de domiciliation;

- à l’article L. 241-3 et L. 241-7 du Code de la construction et de l’habitation qui entraîne l’incapacité de participer à une société de promotion immobilière;

- à l'article L. 4211-2 du Code de la défense qui entraîne l'incapacité d'être militaire réserviste;

- à l’article L. 231-6 du Code monétaire et financier (CMF) qui entraîne l’incapacité d’exercer pour les dirigeants de société de gestion;

- à l’article L. 500-1 du CMF qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de prestataire de services financiers;

- à l’article L. 211-19 du Code du tourisme qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activié d’agent de voyage.

- à l’article 9 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité d’agent immobilier.

- à l'article 8 de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qui entraîne l'incapacité de soumissionner à un marché public (cf. F. OLIVIER, Contrats et marchés publics, 2005, alerte 39).


Régime des peines accessoires

La personne condamnée à une peine accesoire peut, par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur du tribunal qui l'a condamné, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.


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