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Présomptions de pouvoir (fr)

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France > Droit civil > Régimes matrimoniaux > Régime primaire

Note de l'auteur à l'attention des visiteurs avertis... Ne vous génez surtout pas pour modifier cette présentation, somme toute succinte et un peu seche... si personne ne s'y colle, je le ferais moi même dès que j'aurais un peu de temps :)

Les présomptions de pouvoirs posées par le code civil sont de deux ordres :

La présomption de pouvoir en matière bancaire

L'article 221 du code civil énonce :

Chaun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même aprés dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt.

Ainsi, l'alinéa premier de cet article offre la faculté à chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l'autre tandis que le second alinéa pose une présomption de pouvoir, tout en en précisant le domaine.

Il convient alors de détailler cette présomption :

Le domaine de la présomption

  • Le dépositaire : Le dépositaire peut être tout établissement bancaire ou financier, agents de change, ou encore, la poste, s'agissant de compte courants (cela exclu les agents ou gestionnaires d'affaires, les notaires et autres tiers qui pourraient devenir dépositaire de sommes d'argent).
  • Les comptes concernés : L'article 221 prend en compte tout compte de dépôt, compte chèque, livret... La doctrine est divisée sur le sort des comptes communs ou indivis. La majorité se prononce en faveur d'une application large, le minorité lui préférant une application plus stricte.
  • Les opérations : L'opération peut être toute opération bourisère ou bancaire réalisée à l'occasion de l'ouverture ou du fonctionnement du compte.
  • La durée de la présomption : Avant la loi de 1985, la durée de la présomption n'était pas réglée. Ainsi, l'assemblée plénière de la cour de cassation a t'elle du se prononcer sur la survie de la présomption au décès d'un époux. La solution de cet arrêt (ass. plén. 4 juillet 1985) fut que la présomption cesse, mais qu'elle continue de produire les effets antireurements produits (ainsi, on présumera que l'époux qui a déposé les sommes sur le compte avant la dissolution du mariage a toujours le pouvoir sur ces sommes aprés sa dissolution).

La loi de 1985, ajoutant les termes "même aprés la dissolution du mariage" étend grandement la solution de la cour de cassation, la présomption continuant à produire des effets, même aprés la dissolution du mariage.

Les effets de la présomption

  • Dans les rapport des époux avec les tiers : Cette présomption sert uniquement au dépositaire. L'époux n'a pas a justifier de ses pouvoirs sur les sommes qu'il remet, et le dépositaire n'a pas à vérifier ceux-ci. La responsabilité du dépositaire ne pourra alors pas être retenue parce qu'il n'aura pas vérifié les pouvoirs de l'époux. En revanche, elle pourrait se voir engager dès lors que le dépositaire, en connaissance de cause, se garde de mettre en garde le déposant sur les risques de recel de succession le cas échéant.

La présomption de pouvoir en matière mobilière

A finir ............; Code civil Art.222 (fr)


Régimes matrimoniaux