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Prescription extinctive (fr) : Différence entre versions

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Le [[délai de prescription(fr)|délai de prescription]] est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs.
 
Le [[délai de prescription(fr)|délai de prescription]] est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs.
  
Il est défini au cas par cas pour chacun des [[Droit subjectif (fr)|droits subjectifs]]. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de [[Crime contre l'humanité (fr)|crimes contre l'humanité]] ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de [[Crime contre l'humanité (fr)|crimes contre l'humanité]] qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public<ref>Cass.crim. 1er juin 1995, Bull. n°202: ''Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, sumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes''</ref>.
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Il est défini au cas par cas pour chacun des [[Droit subjectif (fr)|droits subjectifs]]. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de [[Crime contre l'Humanité (fr)|crimes contre l'Humanité]] ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de [[Crime contre l'Humanité (fr)|crimes contre l'Humanité]] qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public<ref>Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178. </ref></ref><ref>Cass.crim. 1er juin 1995, Bull. n°202: ''Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes''</ref>.
  
Pour être soumis à prescription, un droit doit d'abord être né. La jurisprudence en matière civile, dans certains cas très rares, a estimé qu'un [[acte juridique (fr)|acte juridique]] n'encourait pas la [[nullité (fr)|nullité]], mais qu'il n'était même pas un acte juridique, c'est-à-dire qu'il était [[Inexistence (fr)|inexistant]]. L'inexistence n'existe pas en principe en [[Droit civil (fr)|droit civil]], mais est admise en [[droit administratif (fr)|droit administratif]] (v. [[Inexistence en droit administratif (fr)|Inexistence en droit administratif]]. Le principal intérêt de l'inexistence est qu'elle est insusceptible de prescription.
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Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'art.34 de la Constitution. Cependant, le fondement législatif des règles de prescription est aujourd'hui largement complété par les règles dégagées par la jurisprudence.  
  
En principe, la prescription est la perte d'un droit. Par exemple, un [[propriétaire (fr)|propriétaire]] qui n'exerce pas son [[droit de propriété (fr)|droit de propriété]] pendant un certain temps sur un [[Immeuble (fr)|immeuble]], perd son droit de propriété sur ce [[bien (fr)|bien]]. Il existe à l'inverse des [[Prescription acquisitive (fr)|prescription acquisitive]]. Par exemple, si une personne se comporte de [[bonne foi (fr)|bonne foi]] comme le propriétaire d'un bien peut devenir propriétaire au terme d'un certain délai.
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Le droit de la prescription extinctive est aujourd'hui très critiqué<ref>Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.</ref>. Plusieurs reproches lui sont faits:
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- multitude de délais
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- inadaptation délai trentenaire de droit commun
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- incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.
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Les règles relatives à la prescription extinctive déterminent les [[délais (fr)|délais de prescription]], le mode de [[computation des délais (fr)|computation des délais]] et les [[effets de la prescription(fr)|effets de la prescription extinctive]].  
  
Les règles relatives à la prescription ont conduit à préciser finement les règles de [[computation des délais (fr)|computation des délais]]. Ces règles varient selon les [[Branche du droit (fr)|branches du droit]], tout comme les différents [[Délai de prescription (fr)|délais de prescription]] définis dans chacune d'elles.
 
 
Le droit civil définit les règles communes de la prescription  au titre&nbsp;XX du livre&nbsp;III<ref>Art.&nbsp;[[CCfr:2219|2219]] à [[CCfr:2283|2283]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref>. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans<ref>Art.&nbsp;[[CCfr:2262|2262]] C. civ.</ref>. Les actions en [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] extracontractuelle se prescrivent par dix ans<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:2270-1|2270-1]] C. civ.</ref>.
 
Le droit civil définit les règles communes de la prescription  au titre&nbsp;XX du livre&nbsp;III<ref>Art.&nbsp;[[CCfr:2219|2219]] à [[CCfr:2283|2283]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref>. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans<ref>Art.&nbsp;[[CCfr:2262|2262]] C. civ.</ref>. Les actions en [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] extracontractuelle se prescrivent par dix ans<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:2270-1|2270-1]] C. civ.</ref>.
  
 
Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'[[action en responsabilité civile extracontractuelle (fr)|action en responsabilité civile extracontractuelle]], lorsqu'elle tend à la réparation d'un [[dommage (fr)|dommage]] dont le fait générateur est une [[infraction (fr)|infraction]], suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. [[Action civile (fr)|Action civile]]).
 
Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'[[action en responsabilité civile extracontractuelle (fr)|action en responsabilité civile extracontractuelle]], lorsqu'elle tend à la réparation d'un [[dommage (fr)|dommage]] dont le fait générateur est une [[infraction (fr)|infraction]], suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. [[Action civile (fr)|Action civile]]).
  
En matière [[droit pénal (fr)|pénale]], il faut distinguer la prescription de l'[[action publique (fr)|action publique]] et la prescription de la [[peine (fr)|peine]].
 
*Aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre l'[[Auteur matériel de l'infraction (fr)|auteur]] d'une [[infraction (fr)|infraction]] après, en principe, 10 ans pour un [[crime (fr)|crime]], 3 ans pour un [[délit (fr)|délit]], 1 an pour une [[contravention (fr)|contravention]]. Il faut cependant mettre à part les [[Infraction occulte (fr)|infractions occultes]], catégorie d'infractions créée par la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] et dont le délai de prescription ne commence à courir que du jour où leur découverte était possible. Ce délai commence, sauf exceptions, à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter du dernier [[acte de poursuite (fr)|acte de poursuite]].
 
*Lorsqu'une peine est prononcée et qu'elle ne peut être exécutée, elle s'éteind au bout d'un certain temps (V. [[Prescription de la peine (fr)|Prescription de la peine]]).
 
  
 
=Notes et références=
 
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Version du 9 juin 2007 à 16:48


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La prescription extinctive est le mécanisme qui permet au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'art.2219 du Code civil énonce que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi".

Le délai de prescription est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs.

Il est défini au cas par cas pour chacun des droits subjectifs. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de crimes contre l'Humanité ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de crimes contre l'Humanité qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public[1]</ref>[2].

Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'art.34 de la Constitution. Cependant, le fondement législatif des règles de prescription est aujourd'hui largement complété par les règles dégagées par la jurisprudence.

Le droit de la prescription extinctive est aujourd'hui très critiqué[3]. Plusieurs reproches lui sont faits: - multitude de délais - inadaptation délai trentenaire de droit commun - incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.

Les règles relatives à la prescription extinctive déterminent les délais de prescription, le mode de computation des délais et les effets de la prescription extinctive.

Le droit civil définit les règles communes de la prescription au titre XX du livre III[4]. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans[5]. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans[6].

Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'action en responsabilité civile extracontractuelle, lorsqu'elle tend à la réparation d'un dommage dont le fait générateur est une infraction, suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. Action civile).


Notes et références

  1. Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178.
  2. Cass.crim. 1er juin 1995, Bull. n°202: Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes
  3. Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.
  4. Art. 2219 à 2283 du Code civil
  5. Art. 2262 C. civ.
  6. Art. 2270-1 C. civ.

Voir également