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Preuve civile (fr)

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France > Droit civil (fr)


Généralités

En droit romain : "Qu'idem est non esse non probari" Il est identique de ne pas avoir de droit ou de ne pas avoir de preuve de ce droit. Il est donc facile d'appréhender l'importance de la preuve en droit. Un droit n'est pas opposable si l'on ne peut pas le prouver.


La preuve au sens large 
Etablissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.
La preuve au sens strict 
Procédé utilisé à cette fin.


Que doit-on prouver ?

  • On ne dois pas prouver l'existence d'une règle de droit

C'est au juge de connaitre le droit, on n'a pas à prouver la loi. En revance les coutumes et les usages doivent être prouvés par ceux qui les invoquent.

  • On doit prouver l'existence d'un fait ou d'un acte juridique


Fait juridique 
Evènement volontaire (ex: vol) ou involontaire (ex: accident de la route) auquel le droit attache une conséquence.


Acte juridique 
Manifestation intentionnelle de volonté dans le but de créer certains effets de droit, par le moyen d'un acte juridique bi ou multilatéral (le contrat) ou unilatéral (le testament).


Qui doit prouver ?

Système accusatoire et système inquisitoire


Ces deux système cohabitent dans le paysage juridique français. Le sytème accusatoire est retenu en matière civile et le système inquisitoire est retenu en matière pénale et administrative.


Système accusatoire en matière civile

Dans ce système ce sont les parties au procès qui prennent l'initiative de l'instance et le juge est neutre. C'est aux parties qu'il incombe la charge de la preuve.


Système inquisitoire en matière répressive et administrative

La conduite de l'instance est ici au mains des juges qui doivent réunir les éléments de preuve. Il est fait obligation au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge.


La charge de la preuve en matière civile



Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur

  • Il est énoncé dans l'article 1315 du C.Civ :
Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
  • On peut également noter les adages suivants :
Actori incubit probatio : celui qui se pretend titulaire d'un droit doit le prouver
Reus in excipiendo fit actor : celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution.

Exception: Les présomptions

Présomption 
L'article 1349 du C.Civ dispose que "les présomptions sont les conséquences de la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu".


  • Présomptions légales et présomptions de fait:


  • Présomption légales:

Les présomptions légales sont des présomptions établies par la loi, elles apportent exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un renversement de la charge de la preuve.


Article 1350 du C.Civ 
La présomption légale est celle attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
  1. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés fait en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
  2. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstance déterminées ;
  3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
  4. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.


Les présomptions légales constituent une dispense ou un déplacement de la preuve.


Article 1352 du C.Civ 
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.


C'est le cas, par exemple, dans la présomption de bonne foi (Art 2268 C.Civ) qui dispense tout individu de prouver sa bonne foi.


  • Présomptions de faits:

Les présomptions de fait (ou présomptions de l'homme) sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En raison de leur imprecision qui peut être dangereuse, le législateur impose que les présomptions retenues par le juge soient "graves, précises et concordantes". (Article 1353 du C.Civ)


  • Présomptions simples, mixtes et irréfragables:

La force probante des présomptions est variable: elle peuvent être simple, mixtes ou irréfragables.


  • Présomptions simples

Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire.


Exemple : Une partie au procès peut établir la mauvaise foi de l'autre en la prouvant.


  • Présomptions mixtes

Les présomptions mixtes ne peuvent êtres écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur.


Exemple : Dans le régime matrimonial légal, au sens de l'article 1402 du Code Civil, "tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi". La propriété doit être prouvée ici par écrit, même si un des époux peut recourir à la preuve libre en en cas d'impossibilité matérielle de fournir un écrit.


  • Présomptions irréfragables

Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de prenve si ce n'est le serment ou l'aveu (Art 1352 al 2 du C.Civ).


Exemple : Les libéralités au profit d'un incapable ou d'une personne interposée sont nulles au sens de l'article 911 du C.Civ. Sont réputées personnes interposées, au sens du même article, le père, la mère, les enfants et descendants ainsi que l'époux de la personne incapable.
La jurisprudence a fait une interprétation stricte de cette présomption, elle est aux yeux du juge irréfragable. (Civ 22 Janv 1884)

Comment prouver ?

Il faut distingue selon que l'on veut prouver un acte ou un fait juridique. S'il est aisé lorsqu'on envisage un contrat de se ménager à l'avance une preuve (preuve préconstituée), il est impossible de savoir à l'avance que l'on va avoir un accident pour se constituer une preuve.


La preuve des actes et des faits juridiques



La preuve des actes juridiques : preuves parfaites

  • Principe :

La preuve des actes juridique se fait par des une preuve parfaite. C'est à dire en premier lieu la preuve littérale, l'écrit. On entend par écrit un acte authentique ou sous seing privé, car au sens juridique, un écrit est un écrit signé par chaque partie. Ainsi une facture n'est pas un écrit au sens de la loi. A défaut ils sont prouvés par l'aveu judiciaire ou le serment décisoire.

La loi du 13 Mars 2000 a modifié la définition de la preuve littérale. L'article 1316 du C.Civ a été modifié pour englober aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique.

Rq: Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé à peine de nullité, ad validatem.


Article 1316 du C.Civ 
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.


Il faut néanmoins noter que si la loi admet comme mode de preuve l'écrit sous forme électronique, c'est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dument identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article 1316-1 du C.Civ). On peut noter qu'il s'agit d'une transposition d'une décision de la Cour de Cassation à propos de la valeur de la télécopie.

La Loi introduit également l'article 1316-3 dans le Code Civil qui reconnait à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier.


  • Exceptions

Le législateur autorise le recours à d'autres modes de preuves (les preuves imparfaites : preuve testimoniale, les présomptions de faits, l'aveu extra-judiciaire et le serment supplétoire. ) dans des cas précis.

  • En matière commerciale : L'article L 110-3 du C. de Commerce affirme le principe de liberté de la preuve en matière commerciale.


  • En matière civile :
  • lorsque l'acte concerne une somme de moins de 800 €
  • lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire, au sens de l'article 1347 du C.Civ, "tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué".
  • lorsqu'il a été matériellement ou moralement impossible d'exiger une preuve littérale (Art 1348 al1 du C.Civ)
  • lorsque l'écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (Art 1348 al1 du C.Civ)
  • en cas de perte de l'original mais de présentation d'une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. (Art 1348 al2 du C.Civ)


La preuve des faits juridiques : liberté de la preuve

  • Le principe :


Le fait juridique est le plus souvent un évènement imprevu dont il n'a pas été possible d'établir une preuve préconstituée. Aussi l'aticle 1348 autorise-t-il le recours aux preuves imparfaite pour prouver un fait juridique.


  • Par exception :


Il existe des faits juridique dont la gravité a poussé le législateur a organiser le système de preuve s'y rapportant. Ainsi, la naissance ou le décès doivent être prouvés au moyens d'actes d'état civil qui sont des actes authentiques, formés par des officiers ministériels. De mêm la preuve de la filiation est également réglementée et seules les preuves admises sont l'acte de naissance, la possession d'état, les témoignages s'il y a un commencement de preuve par écrit ou les présomptions de faits.

L'admissibilité des différents modes de preuve



Système de la preuve libre et de la preuve légale

Deux systèmes sont théoriquement possibles en matière de preuve.


  • Système de la preuve libre

Aussi appelé système de la preuve morale ou de l'intime conviction. Tout moyen de preuve licite est admis et le juge est libre de se déterminer en fonction de celui qui lui semble le plus convaincant. C'est ce système qui prévaut en matière pénale ou commerciale en France.


  • Système de la preuve légale

Au sein de ce système, c'est la loi qui détermine les moyens de preuve recevables, ainsi que leur force probante, et le juge doit s'incliner même s'il n'est pas convaincu. Il est lié. Il doit deplus laisser les parties fournir leurs preuves elles mêmes sans intervenir lui même.


  • Adoption d'un système mixte en droit civil

Le système adopté en matière civile est dit mixte car il a recours au système de la preuve libre pour les faits juridiques et au système de la preuve légale pour les actes juridiques.


Preuves parfaites et preuves imparfaites

Cette distinction entre les preuve découle du système de preuve admis en droit français.


  • Preuves parfaites

Dans le cadre des actes juridiques c'est la loi qui détermine les preuves utilisables. C'est ce qu'on appelle les preuves parfaite dans le sens qu'elles lient le juge qui n'a aucun pouvoir d'appréciation.


On compte dans les preuves parfaites :</br>

  1. la preuve littérale
  2. l'aveu judiciaire : reconnaissance par une personne d'un fait ou d'un acte susceptible de lui porter préjudice. L'aveu judiciaire est celui qui est fait au cours d'un procès par la partie ou son fondé de pouvoir. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et lie le juge. (Article 1356 du C.Civ)
  3. le serment décisoire : affirmation solennelle devant le tribunal de la varécité d'un fait ou d'un acte dont dépend l'issue du litige. Il s'agit ici du procédé qui consiste pour un plaideur à s'en remettre au serment de son adversaire sur un fait qui est personnel à ce dernier. On dit qu'il lui défère le serment.


  • Preuves imparfaites

Dans le cadres des faits juridiques, en principe la preuve est libre et peut être apportée par des preuves dites imparfaites, dans le sens qu'elles ne lient pas le juge qui dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut les accepter ou les refuser.


On compte comme preuve imparfaite :</br>

  1. la preuve testimoniale : le témoignage est une déclaration faite sous serment par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance.
  2. la commune renommée : elle a une valeur probante quasi-nulle, elle consiste pour une personne à rapporter non ce qu'elle a personnellement vu ou entendu mais des rumeurs qui circulent et dont on ne connait souvent pas l'origine.
  3. les présomptions de faits et indices : le magistrat tire d'un fait connu un fait inconnu. Elles doivent être grâve précises et concordantes pour pouvoir être retenue par le juge.
  4. le serment supplétoire : il consiste pour le juge à déférer à un plaideur le serment en cours d'instance. Ce dernier doit affirmer solennellement la véracité de ses dires, mais ce serment ne lie pas le juge à la différence du serment décisoire.
  5. les autres preuves imparfaites qui sont des atténuations de preuves parfaites : aveu extra-judiciaire, commencement de preuve par écrit ...

Jurisprudence

Cette sous partie n'a pas, pour le moment, vocation à être un état des lieux de la jurisprudence relative à la preuve en droit civil, mais plutôt de constituer un ensemble de références pour illustrer quelques points de l'article. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour y ajouter les décisions qui vous paraissent importantes.


1ère Civ, 2 Avril 1996 : Bekkrar c/ SNCF -- Nul ne peut se constituer de preuve à lui même
Une Cour d'Appel viole l'article 1315 du C.Civ en jugeant que la preuve de la faute de la victime permettant d'éxonérer la SNCF de son obligation de sécurité est rapportée sur le fondement d'éléments de preuve émanants de la SNCF.


Comm, 8 Oct 1996 : Banque Française de Crédit Coopératif -- Usage d'un crayon à papier
...aucun principe ni aucun texte ne prohibe l'usage du crayon dans la rédaction d'un acte sous seing privé...


1ère Civ, 25 Fev 1997 : Hédreul c/ Cousin & a -- Charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information
...celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation...


1ère Civ, 14 Oct 1997 : Guyaomar c/ Lelay -- La preuve de l'obligation particulière d'information peut être faites par tous moyens


1ère, Civ 3 Juin 1998 : Serra -- Les talons de chèque sont un commencement de preuve par écrit