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Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr) : Différence entre versions

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Enfin, l'alinéa second de [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] renvoie à un decret (le decret n°92-755 du 31 juillet 1992), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.
 
Enfin, l'alinéa second de [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] renvoie à un decret (le decret n°92-755 du 31 juillet 1992), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.
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Version du 12 novembre 2004 à 08:13

France > Droit civil > Régime matrimoniaux > Régime légal > Passif > Passif provisoire L'article 1414 du code civil énonce que :


Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne peuvent être saisis que lorque "l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220".

Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les dettes ménagères :

Enfin, l'alinéa second de l'article 1414 renvoie à un decret (le decret n°92-755 du 31 juillet 1992), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.


Régimes matrimoniaux