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Publicité et protection de la santé publique (fr)

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Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. Il s’agit de l’inciter à avoir une meilleure hygiène de vie. Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux.


Un nombre croissant de produits concernés

Les premières règlementations

Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.

Le tabac

La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou "loi Veil". Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.


L’alcool

La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.


Les médicaments

La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994. Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.

La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire

Depuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.


Les règles applicables

La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.


Les supports concernés

Pour le tabac

La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac.


Pour l’alcool

Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.


Pour les produits agroalimentaires

Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé. Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité


Le contrôle a priori exercé par le BVP

La question se pose de savoir comment le BVP contrôle l’application des règles de déontologie que la profession s’est elle-même fixée. Pour cela, il faut distinguer trois étapes principales : avant la finalisation des publicités, juste avant leur diffusion, et pour finir, après la diffusion de ces dernières.

Le BVP exerce son contrôle avant la finalisation des publicités. A cet instant, il s’agit pour ce dernier de conseiller les médias. Ainsi, par an, il examine en conseil plus de 13 000 visuels différents, et à peu près un projet sur deux fait l’objet d’une demande de modification de sa part.

Ensuite, le Bureau exerce un contrôle juste avant la diffusion de la publicité. Cette prérogative reconnue au BVP résulte d’une décision du 25 juillet 1991 par laquelle le CSA confie à celui-ci le contrôle systématique, avant diffusion, des publicités télévisées. A cette étape du contrôle, la publicité est finalisée, et il appartient au BVP, qui est de fait devenu le principal interlocuteur des annonceurs et des agences publicitaires, de procéder à l’examen de l’intégralité de la production publicitaire. Ce qu’il est important de souligner ici, est que toute publicité diffusée à la télévision doit impérativement être visionnée par le BVP. Une fois la publicité visionnée, il émet un avis. En effet, le Bureau a pour mission de donner un avis préalable sur la compatibilité des publicités avec les textes réglementaires. Mais s’il incombe impérativement au BVP de donner son avis avant la diffusion de toute publicité télévisée, il apparaît que ce dernier ne peut donner qu’un avis consultatif sur la publicité en presse et en affichage.

La dernière étape du contrôle qu’exerce le BVP, intervient après la diffusion des publicités. Ainsi, s’il constate le non-respect des règles déontologiques, ce dernier s’autosaisie et s’arroge le droit de demander, selon la gravité de la violation, une modification de la campagne publicitaire, ou même une « cessation de la diffusion ». Depuis 1992, le BVP est membre fondateur d’une association internationale : l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité (AEEP). Cette dernière rassemble des organismes d’autodiscipline publicitaire de différents pays (comme par exemple les États-Unis, le Canada, ou encore de nombreux pays européens). Cette association a pour but de promouvoir l’autodiscipline non seulement en Europe, mais également hors Union Européenne.

Le contrôle a posteriori exercé par le CSA

Depuis la loi du 17 janvier 1989[1], le conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour contrôler la publicité télévisée. L’article 14 de la loi précitée lui confie « une mission de contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées sur les antennes ». Depuis sa décision du 25 juillet 1991, il exerce son contrôle a posteriori.

Il est intéressant de souligner que, contrairement au BVP, le CSA dispose d’un pouvoir de sanction. En effet, le BVP peut demander, s’il constate le non respect des règles de déontologie, une modification de la campagne publicitaire et, si la violation des règles s’avère plus grave, une cessation de la diffusion de la campagne. De la même manière, en application de l’article 2 de la décision du 25 juillet 1991 , le CSA peut demander la suspension d’une campagne publicitaire. Mais l’article va au-delà puisque qu’il lui donne la possibilité d’infliger aux chaînes télévisées de fortes amendes. En revanche, le CSA n’a aucun pouvoir à l’encontre des annonceurs et des agences publicitaires.Le CSA a vocation à intervenir pour différentes raisons mais dans tous les cas, il se fonde sur le non respect de la réglementation, comme par exemple la diffusion de messages publicitaires pour des secteurs interdits, pour des raisons économiques ou déontologiques.

Mais l’intervention du CSA en matière de contrôle publicitaire reste occasionnelle. En effet, on remarque que de manière générale, les annonceurs, qui ne veulent pas voir la diffusion de leur spot publicitaire interdite, se conforment aux avis préalables rendus par le BVP.


Une nécessaire adaptation de l'autorégulation liée aux enjeux des nouvelles technologies

La mutation la plus importante à laquelle doit se confronter le dispositif d’autorégulation est celle des nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’autodiscipline publicitaire, très adaptée au mode de diffusion classique (TV, affichage, presse, radio) doit à l’heure actuelle développer des modes de contrôles pleinement efficaces pour les nouveaux supports.

En effet, le développement de nouveaux supports tels que la Télévision Mobile Personelle (TMP) engendre une nécessaire adaptation de l'autorégulation. A côté des mécanismes classiques de contrôle de la publicité adaptés aux supports TV, affichage, presse doit se développer un contrôle pour la publicité sur internet ou encore la TMP. Pour ce faire, les relations avec les professionnels de ce secteur se sont resserées ces dernières années. C'est ainsi que le Syndicat des Régies Internet (SRI) a adhéré au BVP ainsi que l'association des professionnels de la publicité sur les téléphones mobiles. L'adhésion de ces acteurs au BVP a permi à ce dernier d'élaborer en 2001 des règles déontologiques au travers de sa Recommandation Internet [2]

Cette recommandation mise en place en 2001 a été actualisée en 2005.

Conclusion

Ce mode de régulation choisi par le secteur publicitaire tend à se développer de plus en plus en France tout comme en Europe. Il se caractérise par sa capacité à s'adapter rapidement et constamment à des réalités très mouvantes: sensibilités du public, pratiques publicitaires, innovations technologiques, enjeux sociétaux... Le principe fondamental de l'autorégulation est celui de l'adaptation du dispositif aux mutations. Ce principe d'autorégulation s'incarne différemment au fil des mutations des époques qu'il traverse.


Notes et références

Notes

  1. Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF du 18 janvier 1989 page 728
  2. Recommandation Internet

Références

  • La correspondance de la publicité, Quotidien d'information et de Documentation Professionnelles
  • Greffe, Pierre, Greffe François, La publicité et la loi, 10ème édition, Paris : Litec, 2004, 1230 p. ISBN 2-7110-0359-0

Liens externes