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Responsabilité du commettant du fait du préposé (fr) : Différence entre versions

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Aujourd'hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité : la [[Présomption (fr)|présomption]] est irréfragable. Si le [[Salarié (fr)|salarié]] agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X02X0PX00002X000 Ass. Plén. 25 février 2000] : Bull. civ. n° 2). Mais si le préposé agit sans excéder les limites de sa mission, il ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Les [[Juridiction pénale (fr)|juridictions pénales]] doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l'employeur est responsable.
 
Aujourd'hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité : la [[Présomption (fr)|présomption]] est irréfragable. Si le [[Salarié (fr)|salarié]] agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X02X0PX00002X000 Ass. Plén. 25 février 2000] : Bull. civ. n° 2). Mais si le préposé agit sans excéder les limites de sa mission, il ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Les [[Juridiction pénale (fr)|juridictions pénales]] doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l'employeur est responsable.
 
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Version du 15 juin 2006 à 17:56

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France > Droit civil > Responsabilité Civile > Responsabilité délictuelle > La responsabilité du fait d'autrui
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La responsabilité est fondée sur l'existence d'un lien par le contrat de travail. Il s'agit d'une fiction juridique : le commettant est directement responsable du fait du contrat de travail, du lien de subordination, du pouvoir hiérarchique. Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile étant plus objective.

Aujourd'hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes (Ass. Plén. 25 février 2000 : Bull. civ. n° 2). Mais si le préposé agit sans excéder les limites de sa mission, il ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l'employeur est responsable.