Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Statut juridique des sites de vidéo en ligne (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
 
Ligne 8 : Ligne 8 :
  
 
Le statut juridique des sites de vidéos en ligne est une problématique contemporaine du [[droit des médias (fr)|droit des médias]], souvent au cœur des controverses entre [[ayant droit (fr)|ayants droit]] et sites internet collaboratifs, et liée à des enjeux économiques substantiels.
 
Le statut juridique des sites de vidéos en ligne est une problématique contemporaine du [[droit des médias (fr)|droit des médias]], souvent au cœur des controverses entre [[ayant droit (fr)|ayants droit]] et sites internet collaboratifs, et liée à des enjeux économiques substantiels.
 
= Partie 1 / Les apports de la LCEN, un régime archaïque et source de méfiance. =
 
 
== Chapitre 1 / Les définitions de la loi, un régime précis mais dépassé. ==
 
 
=== Section 1 / Présentation de la problématique. ===
 
 
 
 
Concernant les plateformes de vidéos en lignes, qui sont principalement Youtube - propriété du groupe Google - et le français Dailymotion, il est particulièrement délicat pour juristes et juges de choisir entre les deux catégories d'opérateurs envisagés par la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]], c'est-à-dire éditeur ou hébergeur ; la qualification de [[fournisseur d'accès]] n'étant en revanche en aucun cas envisageable.
 
Ces explications vont donc tourner autour de ce duo et des hésitations qu'il entraîne ; même si, on peut le signaler dès à présent, la notion d'hébergeur semble avoir aujourd'hui remporté plus de points que son adversaire. Cependant la partie perdure toujours.
 
 
=== Section 2 / Présentation générale de la LCEN. ===
 
 
La [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]] du 21 juin 2004, qui encadre donc juridiquement la communication au public en ligne en [[France]], transpose en droit national la [[directive (eu)|directive communautaire]] du 8 juin 2000 relative à la société de l'information et au commerce électronique <ref>[[CELEX:32000L0031|''Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)]]'', [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016</ref>. Cependant, cette dernière s'inspire elle-même d'un texte plus ancien : le [[Digital Millenium Copyright Act (us)|Digital Millenium Copyright Act américain]] (DMCA) de 1998 <ref>[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_public_laws&docid=f:publ304.105.pdf ''Digital Millennium Copyright Act''], 112 Stat. 2860 (1998); voir aussi GINSBURG (J.), « Chronique des Etats-Unis », in ''RIDA'', janv. 1999, n° 179, p. 143 et s. </ref>.
 
 
=== Section 3 / Le contenu de l'article 6 et les différents régimes édités. ===
 
 
L'article 6 de la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]] instaure un régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs, tandis que s'appliquent aux éditeurs les règlent classiques de la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] des [[CCfr:1382|articles 1382]] et suivants du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Toutefois, encore faut-il pouvoir désigner les entités qui se cachent sous l'une ou l'autre appellation. C'est là la question la plus périlleuse, celle sur laquelle [[juge (fr)|juges]] et [[doctrine (fr)|doctrine]] se cassent les dents depuis quelques temps déjà.
 
 
==== A / Le commerce électronique. ====
 
 
Le [[commerce électronique (fr)|commerce électronique]] est appréhendé par l'article 14 de la loi comme étant «'' l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services […] consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ''».
 
 
 
==== B / Les hébergeurs. ====
 
 
===== - 1 / Leur définition. =====
 
 
La [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]] distingue deux genres de prestataires techniques, c'est-à-dire d'intervenants qui n'agissent qu'afin d'apporter un soutien matériel aux internautes et sans autre considérations vis-à-vis des contenus : les fournisseurs d'accès et les fournisseurs d'hébergements.
 
Il est important d'insister sur le fait qu'ils doivent n'agir qu'en vertu de missions de nature exclusivement technique car il s'agit du critère décisif, voir unique.
 
 
 
===== - 2 / Leurs responsabilité et obligations. =====
 
 
Ce même article 6, I, 2 poursuit en déterminant, en des termes sensiblement identiques, les conditions permettant d'engager les [[responsabilité civile (fr)|responsabilités civile]] et [[responsabilité pénale (fr)|pénale]] de ces acteurs, la seconde n'étant quasiment jamais en cause dans les [[contentieux (fr)|contentieux]]. Ainsi, ils « ''ne peuvent pas voir leur [[responsabilité (fr)|responsabilité]] […] engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ''», formulation visant explicitement à rendre exceptionnelle la possibilité d'engager valablement lesdites responsabilités.
 
À noter qu'en vertu d'une réserve d'interprétation du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]], ce contenu doit apparaître comme « manifestement illicite » <ref> Cons. const., déc. n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Journal Officiel du 22 Juin 2004 </ref> pour que ces dispositions puissent jouer, ce qui renforce l'impression d'intouchabilité. La [[loi (fr)|loi]] vise expressément les cas de [[pédophilie (fr)|pédophilie]], de [[crime contre l'humanité (fr)|crime contre l'humanité]] et d'[[incitation à la haine raciale (fr)|incitation à la haine raciale]]. Alors seulement l'hébergeur est astreint à retirer immédiatement les vidéos maladives.
 
 
Il est intéressant ici de s'attarder quelques instants sur le travail parlementaire ayant mené à l'adoption de cette procédure. En effet, elle prouve à quel point il peut être difficile pour le monde politique de percevoir les enjeux et intérêts afférents aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
 
L'article décrit ci-dessus ne figurait pas dans le [[projet de loi (fr)|projet de loi]] originel déposé par le [[Gouvernement (fr)|Gouvernement]]. Il provient d'un [[amendement (fr)|amendement]] parlementaire directement motivé et suggéré par le [[forum des droits sur l'internet (fr)|forum des droits sur l'internet]] qui estimait vital de simplifier la tâche des hébergeurs <ref> amendement proposé par le député Patrice Martin-Lalande, AN, 2e séance, 25 et 26 févr. 2003, JOAN, CR, 26 févr. 2003 </ref>. Le Sénat n'ayant pas voulu du texte, ce fut finalement la commission mixte paritaire qui l'entérina <ref> v. DIONIS DU SEJOUR (J.), député, et HERISSON (P.) et SIDO (B.), sénateurs, « Rapport sur les dispositions restant en discussion du projet de loi », n° 1553, AN, n° 274 Sénat (2002-2003), p. 24 </ref>, mais cela prouve qu'au sujet de l'Internet et des nouvelles technologies en général, l'apport des technocrates se révèle indispensable.
 
 
 
 
==== C / Les éditeurs. ====
 
 
===== - 1 / La responsabilité et les obligations. =====
 
 
À l'inverse, les titulaires de droits soutiennent la [[qualification (fr)|qualification]] d'éditeur, celle-ci permettant l'application d'une [[responsabilité (fr)|responsabilité]] pleine et entière devant les actes de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]]. Ainsi, les éditeurs sont tenus par une [[obligation (fr)|obligation]] de [[diligence (fr)|diligence]] à l'égard des contenus qu'ils fournissent. Ils doivent donc vérifier leur compatibilité par rapport aux [[bonnes mœurs (fr)|bonnes mœurs]] ou à la protection de l'enfance, mais ils doivent encore et surtout s'attacher à contrôler le fait que des [[droits de la propriété intellectuelle (fr)|droits de propriété intellectuelle]] n'y soient pas attachés.
 
 
La loi omet de définir la notion, l'article 6.III.1 précisant tout au plus que l'éditeur est une «'' personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne'' », formule laconique s'il en est. En outre, est précisé qu'il a une obligation d'identification dans les [[mentions légales]] des sites, ce qui ne permet guère de le distinguer d'un hébergeur.
 
 
===== - 2 / Une notion d'éditeur particulière. =====
 
 
En revanche, il s'agit de ne pas se fourvoyer car l'éditeur ici en cause doit être clairement distingué de celui définit - cette fois-ci précisément - par l'[[CPIfr:L132-1|article L. 132-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. L'éditeur d'un site n'est que rarement [[cession (fr)|cessionnaire]] de droits et ne fabrique pas en nombre des exemplaires d'œuvres de l'esprit.
 
Aussi des auteurs, regrettant cette polysémie, proposent-ils d'évoquer plus sûrement des « responsables de sites » <ref> v. CARON (Ch.), « Contrefaçon et sites communautaires : état des lieux jurisprudentiel », in ''Communication Commerce électronique'', n° 12, Décembre 2007, comm. 143 </ref>.
 
 
 
 
== Chapitre 2 / Les remises en cause de la loi, pour un régime repensé. ==
 
 
=== Section 1 / L'idée d'une catégorie intermédiaire. ===
 
 
Il s‘agit donc de distinguer éditeurs et hébergeurs afin d‘appliquer à chacun un régime lui étant propre. Mais, au vu de la pratique et des décisions contradictoires rendues par la justice (v. partie II), la question se pose de savoir s‘il ne serait pas opportun de créer une catégorie intermédiaire, un hybride tantôt éditeur, tantôt hébergeur <ref> DERIEUX (E.), « Distinction entre éditeur de service et prestataire technique », in ''JCP G'', 2008, II, 10140 et SASSERATH (O.), « Réflexions sur le statut d'hébergeur selon la directive Commerce électronique », in ''RLDI'', nov. 2008, n° 1416 </ref>. En effet, Dailymotion ou Youtube exercent des activités à mi-chemin entre la simple prestation technique et les choix éditoriaux.
 
 
L'[[Assemblée Nationale (fr)|Assemblée Nationale]] commanda un rapport d'application sur la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]] en 2007 <ref> DIONIS DU SEJOUR (J.) et ERHEL (C.), « rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique », Doc. AN, n° 627, p. 20 </ref>. Celui-ci indiquait déjà que les frontières entre les acteurs de l'Internet avaient tendance à s'estomper devant des pratiques de plus en plus polyvalentes : « ''l'évolution de l'action d'hébergement suppose de [[loi (fr)|légiférer]] rapidement, voire de façon urgente, pour fixer plus précisément les limites au sein desquelles le statut d'hébergeur, qui est un [[statut exonératoire de responsabilité (fr)|statut exonératoire de responsabilité]], s'applique. Autant la [[loi]] doit être appliquée, autant elle doit régir une réalité. L'une des pistes est sans doute l'éclatement du statut d'hébergeur, en fonction du caractère plus ou moins actif de l'[[hébergeurs|hébergement]]'' ».
 
 
 
= Voir aussi =
 
= Liens externes =
 
= Notes et références =
 
<references/>
 

Version actuelle en date du 17 février 2014 à 12:42


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit de l'internet > 
Fr flag.png

Le statut juridique des sites de vidéos en ligne est une problématique contemporaine du droit des médias, souvent au cœur des controverses entre ayants droit et sites internet collaboratifs, et liée à des enjeux économiques substantiels.