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Transaction et force exécutoire (fr) : Différence entre versions

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* L’appel si c’est la [[demandeur (fr)|partie demanderesse]] à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).
 
* L’appel si c’est la [[demandeur (fr)|partie demanderesse]] à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).
  
* Le [[référé rétractation (fr)|référé rétractation]] <Cass. 2ème civ.; 24 mai 2007, n°06-11.259 />(pour les mêmes motifs) pour la partie contre laquelle la force exécutoire est demandée.
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* Le [[référé rétractation (fr)|référé rétractation]] <ref>[[Cass. 2ème civ.; 24 mai 2007, n°06-11.259 ]](pour les mêmes motifs) pour la partie contre laquelle la force exécutoire est demandée.
  
 
C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au [[Président du Tribunal de grande instance (fr)|Président du Tribunal de grande instance]] de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai.  
 
C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au [[Président du Tribunal de grande instance (fr)|Président du Tribunal de grande instance]] de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai.  
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=Voir aussi=
 
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{{moteur (fr)|Transaction "force exécutoire"}}
 
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Version du 9 novembre 2007 à 16:49


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France > droit processuel > Transaction
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En droit processuel, une transaction est un mode de résolution des conflits à l'amiable qui évite un procès. C'est un accord négocié (contrat) entre des personnes pour mettre fin à leur conflit en faisant des concessions réciproques.

Depuis un décret de 1998[1] ,réformant l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile, il est ouvert aux parties à une transaction la possibilité de demander par voie de requête au président du Tribunal de grande instance qu’il « confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».

Cela signifie qu’un contrat entre particuliers, pourvu qu’il mette fin à un litige, peut acquérir la même force qu’un jugement définitif. L'avocat l’envoie au président du Tribunal qui, par retour, lui appose la formule exécutoire, c'est-à-dire l’ordre adressé par le chef de l’État aux agents de la force publique de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution.

Autrement dit, la partie à la transaction qui a obtenu cette force exécutoire peut contraindre l’autre partie à l’exécuter. Il peut, par exemple, saisie saisir ses biens, si la transaction contient une obligation de payer qui n’a pas été spontanément exécutée.

L’enjeu de cette faculté ouverte aux parties est considérable, puisqu’elles peuvent faire l’économie d’un procès avec le même résultat en terme de contrainte.

Le seul problème, c’est que la décision du président du Tribunal de grande instance peut être frappée de recours :

  • L’appel si c’est la partie demanderesse à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).


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