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Victime dans la responsabilité administrative (fr) : Différence entre versions

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C'est ce '''principe du droit lésé''' qui fut appliqué notamment dans le cas d'accidents mortels pour exclure de la réparation toutes les personnes autres que celles qui avaient droit à une [[pension alimentaire (fr)|pension alimentaire]]. Seules ces personnes sont considérées dans une telle hypothèse comme ayant un droit. Encore faut-il qu'elles soient à même de [[preuve (fr)|prouver]] l'existence de ce droit au moment de l'accident, c'est-à-dire qu'elles puissent établir l'existence de ce droit au moment de l'accident, c'est-à-dire qu'elles puissent établir que leur situation à cette époque justifiait de la part de la victime l'allocation d'aliments<ref>Conseil d'État 11 mai 1928 ''Delle Rucheton'': Sirey III p. 97</ref>.
  
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La détermination du créancier de l'indemnité obéit à une règle de principe qui veut que seules les personnes lésées dans leurs droits puissent prétendre à réparation. Si le dommage ne porte pas atteinte à un droit, mais seulement à une situation de fait, la victime ne peut pas se présenter comme juridiquement créancière d'une indemnité.
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Le principe du droit lésé a été sur d'autres points également battu en brèche.
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*D'une part, l'idée d'une réparation des troubles graves a permis d'indemniser certaines personnes n'ayant pas droit à aliments<ref>Ex: frères et sœurs. Conseil d'État 25 janvier 1958 ''Simon'': Dalloz 1952 p. 549</ref>.
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*D'autre part, on est parvenu plus directement encore au même résultat en tenant compte non plus du droit lésé mais de l'intérêt légitime (Conseil d'État 28 juillet 1951 ''Béranger'': Dalloz 1952 p. 22, dans cette affaire, un père avait été indemnisé pour la mort de son fils). Il y a une évolution libérale, qui se traduit par un élargissement dans tous les domaines.
  
C'est ce '''principe du droit lésé''' qui fut appliqué notamment dans le cas d'accidents mortels pour exclure de la réparation toutes les personnes autres que celles qui avaient droit à une pension alimentaire. Seules ces personnes sont considérées dans une telle hypothèse comme ayant un droit. Encore faut-il qu'elles soient à même de prouver l'existence de ce droit au moment de l'accident, c'est-à-dire qu'elles puissent établir l'existence de ce droit au moment de l'accident, c'est-à-dire qu'elles puissent établir que leur situation à cette époque justifiait de la part de la victime l'allocation d'aliments (Conseil d'État 11 mai 1928 ''Delle Rucheton'': Sirey III p. 97).
 
  
Toutes les autres personnes, vis-à-vis desquelles la victime n'était pas tenue par une obligation alimentaire, ne pouvaient prétendre être créancières d'une indemnité. Il en allait ainsi des frères et des soeurs, des enfants naturels non reconnus et de la concubine.
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=Notes et références=
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La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a évolué et admet aujourd'hui le droit à réparation pour la concubine à condition cependant que le concubinage ait donné lieu à des relations stables et continues (Conseil d'État 3 mars 1978 ''Dame Muessaire veuve Lecomte'': AJDA 1978 p. 210).
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=Voir aussi=
 
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Le principe du droit lésé a été sur d'autres points également battu en brèche.
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*D'une part, l'idée d'une réparation des troubles graves a permis d'indemniser certaines personnes n'ayant pas droit à aliments. Ex: frères et soeurs. Conseil d'État 25 janvier 1958 ''Simon'': Dalloz 1952 p. 549.
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*D'autre part, on est parvenu plus directement encore au même résultat en tenant compte non plus du droit lésé mais de l'intérêt légitime (Conseil d'État 28 juillet 1951 ''Béranger'': Dalloz 1952 p. 22). Dans cette affaire, un père avait été indemnisé pour la mort de son fils. Il y a une évolution libérale, qui se traduit par un élargissement dans tous les domaines.
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Réparation dans la responsabilité administrative > Droit à indemnité
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La détermination du créancier de l'indemnité obéit à une règle de principe qui veut que seules les personnes lésées dans leurs droits puissent prétendre à réparation. Si le dommage ne porte pas atteinte à un droit, mais seulement à une situation de fait, la victime ne peut pas se présenter comme juridiquement créancière d'une indemnité.

C'est ce principe du droit lésé qui fut appliqué notamment dans le cas d'accidents mortels pour exclure de la réparation toutes les personnes autres que celles qui avaient droit à une pension alimentaire. Seules ces personnes sont considérées dans une telle hypothèse comme ayant un droit. Encore faut-il qu'elles soient à même de prouver l'existence de ce droit au moment de l'accident, c'est-à-dire qu'elles puissent établir l'existence de ce droit au moment de l'accident, c'est-à-dire qu'elles puissent établir que leur situation à cette époque justifiait de la part de la victime l'allocation d'aliments[1].

Toutes les autres personnes, vis-à-vis desquelles la victime n'était pas tenue par une obligation alimentaire, ne pouvaient prétendre être créancières d'une indemnité. Il en allait ainsi des frères et des sœurs, des enfants naturels non reconnus et de la concubine.

La jurisprudence a évolué et admet aujourd'hui le droit à réparation pour la concubine à condition cependant que le concubinage ait donné lieu à des relations stables et continues[2].

Le principe du droit lésé a été sur d'autres points également battu en brèche.

  • D'une part, l'idée d'une réparation des troubles graves a permis d'indemniser certaines personnes n'ayant pas droit à aliments[3].
  • D'autre part, on est parvenu plus directement encore au même résultat en tenant compte non plus du droit lésé mais de l'intérêt légitime (Conseil d'État 28 juillet 1951 Béranger: Dalloz 1952 p. 22, dans cette affaire, un père avait été indemnisé pour la mort de son fils). Il y a une évolution libérale, qui se traduit par un élargissement dans tous les domaines.


Notes et références

  1. Conseil d'État 11 mai 1928 Delle Rucheton: Sirey III p. 97
  2. Conseil d'État 3 mars 1978 Dame Muessaire veuve Lecomte: AJDA 1978 p. 210
  3. Ex: frères et sœurs. Conseil d'État 25 janvier 1958 Simon: Dalloz 1952 p. 549

Voir aussi