§ 100 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 100 Champ d'application
- Le présent titre ne s'applique qu'aux marchés d'une valeur égalant ou dépassant les seuils fixés par décret en vertu de l'article 127.
- Le présent titre ne s'applique pas aux contrats de travail ni aux marchés
a) passés en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et soumis à des règles de procédures spécifiques
b) passés en vertu d'un accord international entre la République fédérale d'Allemagne et un ou plusieurs Etats non signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, et portant sur la réalisation et l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires, soumis à des règles de procédures particulières
c) passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;
d) déclarés secrets conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur en République fédérale d'Allemagne ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions susmentionnées, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat l'exige
e) visés par les dispositions de l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité instituant la Communauté européenne;
f) passés par un pouvoir adjudicateur opérant dans les secteurs de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des télécommunications conformément aux règles arrêtées par décret en vertu de l'article 127, et ceci dans le secteur où le pouvoir adjudicateur est lui-même actif;
g) attribués à une personne qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 98, point 1, 2 ou 3, sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires
h) qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens
i) relatifs aux services que les entreprises liées et définies par décret en vertu de l'article 127 fournissent aux pouvoirs adjudicateurs opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications;
j) qui ont pour objet la radiodiffusion
k) qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite;
I) visant les services d'arbitrage et de conciliation
m)qui ont pour objet des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales
n) visant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.