§ 10 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 10 (Abrogé)
Version antérieure : Demande d'exemption et octroi de l'exemption
- L'autorité de contrôle des ententes peut, sur requête et par décision, exempter de l'interdiction prévue à l'article 1er les accords et décisions visés aux articles 5 à 8. Ces accords et décisions prennent effet dès l'octroi de l'exemption. Dans les cas visés à l'article 8, l'avis des producteurs et acheteurs nationaux intéressés doit être joint à la requête, sauf impossibilité.
- Si les conditions préalables à l'octroi d'une exemption, telles que prévues aux articles 5 à 8, ne sont pas réunies, l'autorité de contrôle des ententes ordonne le rejet de la requête visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
- Pour les requêtes visées à l'alinéa 1, première phrase, les dispositions de l'article 9, alinéas 2 et 5, sont applicables mutatis mutandis.
- L'exemption visée aux articles 5 à 8 doit être limitée dans le temps. Elle ne doit pas, en général, excéder la durée de cinq ans. Elle peut être assortie de conditions et d'obligations.
- L'exemption peut, sur demande, être prolongée, dès lors que les conditions prévues aux articles 5 à 8 continuent d'être réunies. La prolongation de l'exemption n'est accordée qu'aux entreprises concernées qui auront signifié leur consentement par écrit à l'autorité de contrôle des ententes. Cette déclaration doit être remise par les diverses entreprises intéressées au plus tôt trois mois avant l'expiration de l'exemption. Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis.