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§ 131 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 131 Annulation, dispositions transitoires
  1. La loi relative aux restrictions de concurrence dans sa version de l'Avis du 20 février 1990 (BGBI. I p. 235), modifiée en dernier lieu par la loi du 26 août 1998, articles 1, 2, alinéa 3, (BGBI. I; p. 2512), est abrogée.
  2. Les accords et décisions visés à l'article 5c de la loi relative aux restrictions de concurrence dans la version citée à l'alinéa I ci-dessus, sont exemptés de l'interdiction stipulée à l'article ier de la présente loi dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.
  3. Les accords et décisions qui ont été autorisés aux termes des articles 5, alinéa 2 ou 3; 6, alinéa 2, ou 7 de la loi relative aux restrictions de concurrence dans la version citée à l'alinéa I ci-dessus, sont exemptés de l'interdiction stipulée à l'article 1er de la présente loi pendant l'année qui suit son entrée en vigueur. Lorsque l'autorisation est valable pour une durée inférieure, l'exemption expire à ce terme.
  4. Les accords visés aux articles 20 et 21 de la loi relative aux restrictions de concurrence dans la version citée à l'alinéa I ci-dessus qui imposent à l'acquéreur ou au preneur de licence des obligations concernant le prix de l'article protégé, sont exemptés de l'interdiction stipulée à l'article 17, alinéa I, de la présente loi pendant l'année qui suit son entrée en vigueur.
  5. Les règles de concurrence reconnues par une autorité de contrôle des ententes conformément aux articles 28 à 31 de la loi relative aux restrictions de concurrence dans la version citée à l'alinéa I ci-dessus, sont exemptées de l'interdiction stipulée à l'article 1er de la présente loi pendant l'année qui suit son entrée en vigueur.
  6. Les dispositions de l'article 1" ne s'appliquent pas aux accords de compagnies aériennes devenus efficaces avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur, dès lors qu'ils ont pour objet des services de transport dépassant les frontières du territoire visé par le Traité instituant la Communauté européenne.
  7. Les accords, décisions et recommandations visés à l'article 29 et devenus efficaces avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent opérants après son entrée en vigueur. L'autorité de contrôle des ententes est tenue de les déclarer inopérants dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions y prévues. Les dispositions de l'article 29, alinéa 5, 4ème phrase, sont applicables.
  8. Dans la mesure où ils réglementent la fourniture publique d'eau, les articles 103 et 105, ainsi que les autres dispositions juridiques renvoyant à ces articles et contenues dans la loi relative aux restrictions de concurrence dans la version citée à l'alinéa I ci-dessus continuent de s'appliquer. Il en va de même des dispositions auxquelles renvoient les dispositions susvisées.
  9. Les articles 23 à 24a ainsi que les autres dispositions y renvoyant de la loi relative aux restrictions de concurrence dans la version visée à l'alinéa 1 ci-dessus continuent de s'appliquer aux opérations de concentration qui ont atteint les seuils en chiffre d'affaires prévus à l'article 35, alinéa 1, qui ont été réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas été notifiées ou définitivement examinées par l'Office fédéral des ententes. Il en va de même des dispositions auxquelles renvoient les dispositions susmentionnées.