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§ 17 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 17 (Abrogé)



Version antérieure : Contrats de licence


  1. Les accords relatifs à la vente de brevets d'invention ou de modèles d'utilité délivrés ou déposés, de topographies ou de certificats d'obtention végétale ou à l'octroi d'une licence pour ces éléments sont interdits dans la mesure où ils imposent à l'acquéreur ou au preneur de licence des restrictions dans ses relations d'affaires qui outrepassent les limites du droit de propriété industrielle. Les restrictions relatives à la nature, l'étendue, le volume, le champ d'application technique, la quantité, le territoire ou la période d'utilisation du droit protégé ne sont pas censés outrepasser ces limites.
  2. L'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique pas aux obligations restrictives pour l'acquéreur ou le licencié
    1. dans la mesure où, et aussi longtemps qu'elles sont justifiées par l'intérêt du vendeur ou du cédant de la licence à une exploitation techniquement correcte du bien objet du droit protégé ;
    2. qui lui imposent l'échange d'expérience technique ou l'octroi de licences non exclusives pour des brevets de perfectionnement ou d'application, pourvu que des obligations analogues soient imposées au vendeur ou au cédant de la licence ;
    3. de ne pas contester le droit protégé faisant l'objet de la licence ;
    4. de faire un usage minimal du droit protégé faisant l'objet de la licence ou de payer une redevance minimale ;
    5. de désigner les produits faisant l'objet de la licence, sans que cela remplace l'indication du fabricant ;

      dans la mesure où ces restrictions sont limitées à la période de validité du droit acquis ou ayant fait l'objet d'une licence.
  3. Sur requête, une exemption de l'interdiction prévue à l'alinéa 1 peut être accordée pour les accords visés à l'alinéa 1, à condition que la liberté d'action économique de l'acquéreur ou du licencié, ou de toute autre entreprise ne soit pas indûment restreinte et que l'ampleur des restrictions n'entrave pas substantiellement la concurrence sur le marché en question. L'exemption de l'interdiction prévue à l'alinéa 1 est réputée accordée et les accords prennent effet si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête, l'autorité de contrôle des ententes n'y a pas fait opposition. L'article 10, alinéa 4, et l'article 12, alinéa 2, s'appliquent "mutatis mutandis".
  4. Les articles 1 à 12 n'en sont pas affectés.