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§ 18 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Cet article ou ce texte de loi a été abrogé ou contient de l'information qui n'est plus à jour...
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§ 18 (Abrogé)



Version antérieure : Accords relatifs à d'autres prestations protégées et non protégées, et aux semences

L'article 17 s'applique mutatis mutandis :

  1. aux accords relatifs à la vente ou à la concession du droit d'utiliser des inventions, procédés de fabrication, constructions et autres prestations enrichissant la technique qui ne font pas l'objet d'une protection légale, ainsi que des prestations tendant à améliorer la culture des plantes en pépinières, qui ne font pas l'objet d'une protection légale, dans la mesure où elles représentent des secrets de fabrication importants et où elles sont identifiées ;
  2. aux accords mixtes relatifs à des prestations protégées au sens de l'article 17 et à des prestations non protégées au sens du point 1 ci-dessus ;
  3. aux accords relatifs à la vente ou à la concession du droit d'utiliser d'autres droits protégés tels que les marques, les modèles et dessins, les droits d'auteur (sur des logiciels, par exemple), à condition que ces accords aient un rapport avec les accords relatifs aux prestations protégées définies à l'article 17, avec les accords relatifs aux prestations non protégées visées au point 1 ci-dessus ou avec les accords mixtes au sens du point 2 et qu'ils contribuent à la réalisation du principal objectif poursuivi par la vente ou la concession de droits de propriété industrielle ou de prestations non protégées, et
  4. aux accords relatifs aux semences d'une variété autorisée en vertu de la loi sur le commerce des semences (Saatgutverkehrsgesetz) conclus entre un pépiniériste et un reproducteur ou une entreprise opérant au stade de la reproduction.