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§ 18 SigG (de)

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§ 18 Agrément d'organismes de contrôle et d'homologation



  1. L'autorité de certification agrée sur demande toute personne physique ou morale comme organisme de contrôle prévu au § 17 al. 4 ou au § 15 al. 7 phr. 1, ou comme organisme de contrôle et d'homologation prévu au § 15 al. 2 lorsque celle-ci établit la fiabilité, l'indépendance et la compétence nécessaires à son activité. L'agrément peut être attribué avec des restrictions quant à son contenu ou à sa durée, être temporaire et être lié à des charges.
  2. Les organismes accrédités conformément à l'al. 1er doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Ils doivent documenter les contrôles et homologations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité.




Version originale de cette norme : § 18 SigG

Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus