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§ 19 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 19 Abus d'une position dominante sur le marché
  1. Est interdit le fait par une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché.
  2. Une entreprise qui fournit ou achète un certain type de marchandises ou de services commerciaux occupe une position dominante sur le marché, dès lors
    1. qu'elle n'a pas de concurrent ou n'est pas exposée à une concurrence substantielle, ou
    2. qu'elle jouit sur le marché d'une situation prépondérante par rapport à ses concurrents ; cette situation s'apprécie notamment en fonction de sa part de marché, de sa puissance financière, de ses possibilités d'accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de ses liens avec d'autres entreprises, de l'existence en droit ou en fait d'obstacles qui s'opposent à l'entrée d'autres entreprises sur le marché, de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises relevant ou non du champ d'application de la présente loi, de sa capacité à reporter son offre ou sa demande sur d'autres marchandises ou services commerciaux, ainsi que de la possibilité pour le partenaire de se tourner vers d'autres entreprises.

      Deux ou plusieurs entreprises occupent une position dominante sur le marché dès lors que, pour un certain type de marchandises ou de services commerciaux, il n'existe entre elles aucune concurrence substantielle, et qu'elles remplissent dans leur totalité les conditions visées à la première phrase ci-dessus.
  3. Une entreprise est supposée occuper une position dominante sur le marché dès lors qu’elle détient au moins le tiers du marché. Un groupe d’entreprises est réputé occuper une position dominante dès lors
    1. qu’il se compose de trois entreprises au plus qui détiennent ensemble 50% du marché, ou
    2. qu’il se compose de cinq entreprises au plus qui détiennent ensemble les deux tiers du marché
      à moins que lesdites entreprises ne démontrent que la situation concurrentielle est de nature à créer entre elles une concurrence substantielle ou que le groupe d’entreprises n’occupe pas une position prépondérante sur le marché par rapport aux autres concurrents.
  4. Il y a abus en particulier dès lors qu'une entreprise qui occupe une position dominante sur le marché au titre de fournisseur ou d'acheteur d'un certain type de marchandises ou services commerciaux
    1. réduit les possibilités concurrentielles d'autres entreprises de façon significative au regard de la concurrence sur le marché, sans que rien ne justifie un tel comportement ;
    2. exige des rémunérations ou autres conditions commerciales qui soient différentes de celles qui existeraient, selon toute probabilité, s'il y avait une concurrence effective ; dans ce contexte, il convient notamment de considérer les pratiques des entreprises sur des marchés comparables caractérisés par une concurrence effective ;
    3. exige des rémunérations ou autres conditions commerciales moins favorables que celles qu'elle exige des acheteurs analogues opérant sur des marchés comparables, à moins que cette différence ne soit justifiée par les faits ;
    4. refuse qu'une autre entreprise accède à ses propres réseaux ou à d'autres infrastructures contre paiement d’une redevance adéquate, dès lors que ce refus empêche l’autre entreprise, pour des raisons de droit ou de fait, de concurrencer l’entreprise en position dominante sur le marché amont ou aval, sauf si cette dernière peut prouver que, pour des considérations techniques ou autres, l’accès à son réseau n’est pas possible ni raisonnable.

Version originale de ce paragraphe