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§ 29 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 29 Établissements de crédit et sociétés d'assurances
  1. Les accords, décisions et recommandations émanant d'associations d'établissements de crédit ou de sociétés d'assurances peuvent être exemptés de l'interdiction prévue aux articles 14 et 22, alinéa 1, première phrase. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent "mutatis mutandis".
  2. L'article 14 n'est pas applicable aux accords passés entre des établissements de crédit ou des sociétés d'assurances et portant sur un cas individuel. Les articles 1 et 14 ne sont pas applicables aux accords individuels portant sur la prise en charge collective de risques particuliers dans le cadre de la coassurance ou d'une opération de crédit faite en consortium.
  3. Les dispositions des articles 9, 11 et 12, alinéa 1, ainsi que celles de l'article 22, alinéa 6, sont applicables mutatis mutandis aux cas visés à l'alinéa 1. L'autorité de contrôle des ententes doit donner aux milieux économiques concernés par la restriction de concurrence la possibilité de prendre position. Les dispositions de l'article 12, alinéa 1, sont applicables mutatis mutandis aux cas visés à l'alinéa 2.
  4. Pour les accords et décisions passés entre des établissements de crédit, des sociétés d'assurances ou des groupements de ces entreprises tels que visés aux articles 5 à 7, les articles 9 et 12, alinéa 1, remplacent les articles 10 et 12, alinéa 2, pour ce qui est de la notification, de la procédure d'opposition et du contrôle des abus.
  5. Les dispositions des alinéas 1 à 4 ne sont applicables qu'aux accords, décisions et recommandations liés à des situations de fait qui sont soumises à l'agrément ou au contrôle de l'Office fédéral de contrôle des banques ("Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen"), de l'Office fédéral de contrôle des assurances ("Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen") ou des autorités de contrôle des assurances des Länder ("Versicherungsaufsichtsbehörden der Länder"). Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises visées à l'article 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le contrôle des entreprises privées d'assurances ("Versicherungsaufsichtsgesetz"). L'autorité de contrôle des ententes communique une copie de la notification à l'autorité de contrôle compétente. L'autorité de contrôle des ententes statue conformément à cette règle, en accord avec l'autorité de contrôle compétente.