§ 43 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 43 Publication au Journal des annonces officielles

Sont soumises à la publication au Journal des annonces officielles :

  1. la déclaration de réalisation d'une opération de concentration,
  2. la décision prise par l'Office fédéral des ententes conformément à l'article 40, alinéa 2,
  3. la demande de délivrance d'une autorisation ministérielle,
  4. l'autorisation ministérielle, son refus ou sa modification éventuelle,
  5. le retrait et l'annulation de l'autorisation délivrée par l'Office fédéral des ententes ou de l'autorisation ministérielle,
  6. la dissolution d'une fusion et toute autre prescription de l'Office fédéral des ententes conformément à l'article 41, alinéas 3 et 4.

L'article 39, alinéa 3, première phrase et deuxième phrase, points 1 et 2, s'applique mutatis mutandis au contenu de la publication au Journal des annonces officielles.