§ 48 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 48 Compétence
- Les autorités de contrôle des ententes sont l'Office fédéral des ententes, le Ministère fédéral de l'Economie ainsi que les autorités suprêmes des Länder compétentes aux termes de leur législation.
- Sauf disposition contraire prévue par la présente loi attribuant expressément la compétence à une autorité de contrôle des ententes donnée, les fonctions et pouvoirs que la présente loi assigne aux autorités de contrôle des ententes sont assumés par l'Office fédéral des ententes lorsque les effets de linfluence d'une entreprise sur le marché, d'un comportement restrictif ou discriminatoire ou d'une règle de concurrence s'exercent au-delà des frontières d'un Land. Dans tous les autres cas, ces fonctions et pouvoirs sont assumés par les autorités suprêmes des Länder compétentes aux termes de leur législation respective.