§ 63 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 63 Recevabilité Compétence
- Les décisions de l'autorité de contrôle des ententes peuvent faire l'objet d'un recours. Ce dernier peut également être fondé sur des faits et moyens de preuve nouveaux.
- Le recours peut être introduit par les parties à la procédure devant l'autorité de contrôle des ententes (article 54, alinéas 2 et 3).
- Le recours est également recevable dans le cas où l'autorité de contrôle des ententes a omis de rendre une décision à laquelle le demandeur prétend avoir droit. Est également considéré comme défaut de décision le fait par l'autorité de contrôle des ententes de ne pas répondre, dans un délai approprié et sans motif valable, à une demande de décision dont elle a été saisie. Le défaut de décision est alors considéré comme un refus.
- Ont compétence exclusive pour statuer sur ces recours le tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht") dans le ressort duquel est située l'autorité de contrôle des ententes et, dans les cas relevant des articles 35 à 42, le tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht") dans le ressort duquel est situé l'Office fédéral des ententes, et ce même lorsque le recours est formé contre une décision du Ministre fédéral de l'Economie. Les dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis.