§ 6 SigV (de)
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Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 6 Composition de l'information
L'information donnée à celui qui fait la demande conformément au § 6, al. 1er de la Loi sur la signature, doit être faite dans un langage compréhensible de tous et porter au moins sur ce qui suit :
- La conservation et l'application du dispositif sécurisé de création de signature et les mesures appropriées en cas de perte ou en cas de soupçon d'un mauvais usage ;
- La confidentialité des numéros d'identification personnels ou de toute autre donnée pour identifier le titulaire de la clef de chiffrement en présence d'un dispositif sécurisé de création de signature ;
- Les mesures de sécurité nécessaires lors de la création et du contrôle d'une signature électronique qualifiée ;
- La possibilité dans un certificat qualifié des restrictions prévues par le § 7, al. 1er, n° 7 de la Loi sur la signature ;
- La nécessité de resigner les données avec un certificat électronique qualifié au cas où la signature perd son degré de sécurité avec l'écoulement du temps ;
- L'existence d'un système d'accréditation volontaire ;
- Les possibilités de recours et de médiation à la disposition de celui qui fait la demande, ainsi que les particularités de l'exercice de ces procédures, et
- La procédure de suspension prévue par le § 7.
Ces informations doivent également être transmises sur demande aux tiers.
Version originale de cette norme : § 6 SigV