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§ 71 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 71 Décision de la juridiction de recours
  1. La juridiction de recours statue par voie d'arrêt fondé sur la conviction qu'elle a acquise librement après examen du dossier complet de l'affaire. L'arrêt ne peut être fondé que sur les faits et moyens de preuve sur lesquels les parties ont pu s'exprimer. La juridiction de recours peut déroger à ce principe si, pour des raisons importantes, notamment pour préserver un secret de fabrication, d'entreprise ou d'affaires, les personnes admises à la procédure n'ont pas été autorisées à consulter le dossier et que, pour ces mêmes raisons, son contenu n'a pas été produit. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes admises à la procédure qui sont impliquées dans le litige de telle sorte que le jugement les affectera de la même manière que les autres parties.
  2. Lorsque la juridiction de recours estime que la décision de l'autorité de contrôle des ententes est irrecevable ou non fondée, elle l'annule. Si la décision a déjà été retirée ou annulée d'une autre manière, la juridiction de recours déclare, sur demande, dès lors que l'appelant a un intérêt légitime à cette constatation, que la décision de l'autorité de contrôle des ententes était irrecevable ou non fondée.
  3. Lorsqu'une décision prise conformément aux dispositions de l'article 32 est devenue nulle en raison d'une modification a posteriori de la situation ou de toute autre manière, la juridiction de recours déclare, sur demande, si, dans quelle mesure et jusqu'à quelle date la décision était justifiée.
  4. Lorsque la juridiction de recours estime que le rejet de la demande ou le défaut de décision est irrecevable ou non fondé, elle ordonne à l'autorité de contrôle des ententes de rendre la décision demandée.
  5. La décision est également considérée comme irrecevable ou non fondée lorsque l'autorité de contrôle des ententes a fait un usage abusif de son pouvoir discrétionnaire, notamment en outrepassant les limites légales de ce pouvoir ou en portant atteinte à l'esprit ou à l'objet de la présente loi dans sa décision discrétionnaire. L'appréciation de la situation économique globale et de son évolution n'est pas soumise au contrôle de la juridiction.
  6. L'arrêt doit être motivé et notifié aux parties avec indication des voies de recours.