§ 80 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 80 Actes taxés
- Des droits sont perçus afin de couvrir les frais administratifs relatifs aux procédures devant lautorité de contrôle des ententes. Sont soumis à un droit (actes taxés) :
- les notifications selon les articles 9, alinéa 1 ou 4, 22, alinéa 4, 28, alinéa 1, deuxième phrase, 29, alinéa 3 ou 4, 30, alinéa 1, deuxième phrase en relation avec la première phrase, et 39, alinéa 1, ainsi que selon l'article 8, alinéa 3, 5ème à 7ème phrase, de la loi relative au transport des personnes et l'article 12, alinéa 7, de la loi générale sur les chemins de fer ;
- les actes officiels visés aux articles 10, 12, 15 à 18, 22, alinéa 6, 23, alinéa 3, 24, 26, 29, 32, 36, 40, 41, 42 et 60 ;
- la délivrance de copies dactes de lautorité de contrôle des ententes.
En outre, des droits sont perçus pour couvrir le coût des publications officielles. Les droits relatifs à la notification dun projet de concentration conformément à larticle 39, alinéa 1, s'imputent sur les droits à payer pour une interdiction de concentration conformément à larticle 36, alinéa 1.
- Le montant des droits est déterminé en fonction des dépenses de lautorité de contrôle des ententes en personnel et en matériel, compte tenu de limportance économique de lobjet visé par lacte taxé. Ces droits ne peuvent cependant dépasser les sommes suivantes :
- 100 000 DM dans les cas visés aux articles 36, 39, 40, 41 et 42 ;
- 50 000 DM dans les cas visés aux articles 10, 29, alinéa 1, - également en liaison avec l'alinéa 3 - et à larticle 32 ;
- 15 000 DM dans les cas visés aux articles 9 et 29, alinéa 4 ;
- 10 000 DM dans les cas visés aux articles 15, alinéa 3, 16, 17, alinéa 3, 18, 22, alinéa 6, 23, alinéa 3, 26, alinéa 1, et 29, alinéa 2 - également en liaison avec l'alinéa 3 - ;
- 5 000 DM dans les cas visés aux articles 28, alinéa 1, deuxième phrase, et 30, alinéa 1, deuxième phrase ;
- 2 500 DM dans les cas visés à larticle 22, alinéa 4 ;
- 500 DM dans les cas visés à larticle 8, alinéa 3, cinquième à septième phrases de la loi relative au transport des personnes et à larticle 12, alinéa 7, de la loi générale sur les chemins de fer ;
- 35 DM pour la délivrance de copies certifiées conformes (alinéa 1, point 3) ;
- a) dans les cas visés à larticle 12, alinéa 2, le montant à verser pour lexemption
b) dans les cas visés aux articles 12, alinéa 1, et 29, alinéas 3 et 4, le montant à verser pour la notification (points 2 à 5), 15 000 DM pour les arrêtés relatifs à des accords ou décisions de la catégorie visée à larticle 4, alinéa 2, et 500 DM pour les arrêtés relatifs à des accords ou décisions de la catégorie visée à larticle 28, alinéa 1,
c) dans le cas visé à larticle 26, alinéa 4, le montant à verser pour la décision visée à larticle 26, alinéa 1 (point 4),
d) dans les cas visés à larticle 60, un cinquième des droits à verser dans laffaire au principal.
Lorsque la dépense en personnel et en matériel est exceptionnellement élevée pour lautorité de contrôle des ententes, compte tenu de limportance économique de linstance en cause, le montant des droits subit une majoration pouvant aller jusquau doublement. Les droits fixés sur la base de la première à la troisième phrases peuvent être réduits jusquà un dixième de leur montant pour des raisons déquité.
- Des droits forfaitaires peuvent être prévus dans le cas de dépenses occasionnées par des actes administratifs identiques et réitérés ou des notifications identiques du même redevable pour tenir compte des dépenses administratives réduites.
- Aucun droit ne peut être prélevé
- au titre des renseignements ou suggestions fournis oralement ou par écrit ;
- lorsque, traitée correctement, laffaire naurait pas donné lieu au paiement de droits ;
- dans les cas visés à larticle 42 lorsque la décision prise par lOffice fédéral des ententes conformément à larticle 36, alinéa 1 a été annulée.
- Lorsqu'une requête est retirée avant quune décision n'ait été prise à son sujet, la moitié seulement du droit est due. Il en va de même pour une notification retirée dans un délai de trois mois à compter de sa réception par lOffice fédéral des ententes.
- Est tenu au paiement des droits
- dans les cas visés à l'alinéa 1, deuxième phrase, point 1, celui qui a adressé une notification ;
- dans les cas visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, point 2, celui qui a déclenché laction de lautorité de contrôle des ententes en introduisant une requête, ou celui contre lequel lautorité de contrôle des ententes a rendu une décision ;
- dans les cas visés à l'alinéa 1, deuxième phrase, point 3, celui qui a demandé les copies.
Est également redevable des droits toute personne qui a accepté, dans une déclaration remise ou adressée à lautorité de contrôle des ententes, de payer ces droits, ou qui est, de par la loi, responsable du paiement des droits dus par une autre personne. Plusieurs redevables de ces droits sont solidairement responsables de leur paiement.
- Lobligation d'acquitter les droits se prescrit dans un délai de quatre ans après leur fixation. Lobligation de rembourser les frais se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de leur naissance.
- Le gouvernement fédéral peut, par voie de décrets soumis à lapprobation du Bundesrat, fixer le taux des droits et leur recouvrement auprès des personnes qui en sont redevables en application des dispositions des alinéas 1 à 6 du présent article ainsi que le remboursement des frais de publication visés aux articles 11, alinéa 2, 22, alinéa 5, 27, alinéas 2 à 4, 43 et 62. Il peut également prévoir des dispositions relatives à lexonération des personnes morales de droit public, au prélèvement des droits et à leur prescription.
- Le gouvernement fédéral règle, par voie de décret soumis à lapprobation du Bundesrat, et conformément aux principes énoncés à larticle 78, le détail du remboursement des frais occasionnés par une procédure engagée devant lautorité de contrôle des ententes.