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§ 90 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 90 Information et participation de l'Office fédéral des ententes
  1. Le tribunal est tenu d'informer l'Office fédéral des ententes de tous les litiges résultant de l'application de la présente loi ou de contrats ou de décisions concernant des ententes. Il est également tenu de transmettre à l'Office fédéral des ententes, sur demande, des copies de tous les mémoires, procès-verbaux, ordonnances et décisions.
  2. Le Président de l'Office fédéral des ententes peut, lorsque l'intérêt public l'exige, désigner parmi les membres de l'Office, ainsi que lorsque le litige concerne des entreprises visées à l'article 29, parmi les membres de l'autorité de contrôle compétente, un représentant habilité à donner au tribunal des explications écrites, à présenter des faits et des moyens de preuve, à assister aux audiences, à y prendre la parole et à poser des questions aux parties, aux témoins et aux experts. Les déclarations écrites de ce représentant sont communiquées aux parties par le tribunal.
  3. Lorsque la portée du litige ne dépasse pas le territoire d'un Land, c'est l'autorité suprême du Land qui, en application des dispositions de l'alinéa 1, deuxième phrase, et de l'alinéa 2, se substitue à l'Office fédéral des ententes.
  4. Les dispositions des alinéas I et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux litiges ayant pour objet la fixation d'un prix imposé à un acheteur lié ou à une autre entreprise conformément aux dispositions de l'article 15.