§ 97 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 97 Dispositions générales
- Pour passer leurs marchés publics de fournitures, de travaux et de services, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les principes de mise en concurrence des marchés et de transparence des procédures de passation des marchés conformément aux règles définies ci-après.
- Les parties à la procédure de passation doivent être traitées sur un pied d'égalité, à moins que la présente loi ne prévoie ou ne permette expressément un traitement moins favorable à leur égard.
- Pour prendre en compte de façon équitable les intérêts des petites et moyennes entreprises, les marchés peuvent être répartis en plusieurs lots sectoriels ou partiels.
- Les marchés sont attribués à des entreprises compétentes, qualifiées et fiables; il ne peut être exigé des candidats de remplir des conditions supplémentaires que si les lois de l'Etat fédéral ou des Lander le prévoient.
- Le marché est attribué pour l'offre économiquement la plus avantageuse.
- Le gouvernement fédéral est autorisé à définir, par décret soumis à l'approbation du Bundesrat, les règles en matière de passation des marchés publics, notamment celles qui concernent la publication des avis, le déroulement de la procédure et les modalités d'attribution des marchés, la sélection et l'examen des entreprises candidates et de leurs offres, la conclusion du contrat et d'autres aspects de la procédure d'attribution.
- Les entreprises sont en droit d'exiger que le pouvoir adjudicateur respecte les règles en matière de passation des marchés.