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§ 9 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 9 (Abrogé)



Version antérieure : Notification des ententes et procédure d'opposition

  1. Pour être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 1er, les accords et décisions tels que définis aux articles 2 à 4, alinéa 1, ainsi que leurs amendements et avenants, doivent être notifiés à l'autorité de contrôle des ententes. Dans les cas prévus à l'article 2, alinéa 1, la notification doit être accompagnée de l'avis d'un comité de rationalisation, et dans les cas prévus à l'article 2, alinéa 2, de l'avis des fournisseurs et acheteurs concernés. Au sens de la présente loi, les comités de rationalisation sont des organismes qui, par leurs statuts, sont tenus de mettre à exécution ou d'examiner des projets de normalisation et ce, avec la participation appropriée des fournisseurs et acheteurs concernés par lesdits projets.
  2. La notification doit comporter les indications suivantes :
    1. raison sociale ou toute autre désignation, lieu d'établissement ou siège social des entreprises concernées ;
    2. forme juridique et adresse de l'entente ;
    3. nom et adresse du représentant désigné (article 13) ou de tout autre fondé de pouvoir et, pour les personnes morales, nom et adresse du représentant légal de l'entente.
      Dans la notification, il est interdit de fournir ou d'utiliser des informations inexactes ou incomplètes dans le but de faire obtenir, au prix de manœuvres, une exemption à l'auteur de la notification ou à une autre personne, ou dans le but d'inciter l'autorité de contrôle des ententes à ne pas s'opposer à l'opération notifiée dans les cas visés aux articles 2 à 4, alinéa 1.
  3. Les accords et décisions visés aux articles 2 à 4, alinéa 1, sont exemptés de l'interdiction prévue à l'article 1er et prennent effet si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, l'autorité de contrôle des ententes ne s'y est pas opposée. L'autorité de contrôle doit faire opposition lorsque les conditions prévues aux articles 2 à 4, alinéa 1, ne sont pas réunies ou que les avis prévus à l'alinéa 1, deuxième phrase, font défaut. C'est à l'entreprise notifiante qu'il incombe de prouver que les conditions prévues aux articles 2 à 4, alinéa 1, sont remplies et que les avis prévus à l’alinéa 1, deuxième phrase, ont été présentés. Si la notification a pour objet des amendements ou avenants aux accords ou décisions tels que définis aux articles 2 à 4, alinéa 1, n'impliquant pas de changements dans le groupe des entreprises intéressées ni d'extension à d'autres biens ou services, le délai mentionné à la première phrase est d'un mois seulement.
  4. Les accords et décisions visés à l'article 4, alinéa 2, doivent être notifiés sans délai aux autorités de contrôle des ententes par les entreprises concernées, conformément aux conditions prévues dans la deuxième phrase ci-après. La notification ne prend effet que si les statuts ou le contrat de société y sont joints, que les informations définies aux points 1 et 2 de l'alinéa 2 sont fournies et que la notification indique le secteur économique concerné, les instances de décision prévues et les chiffres d'affaires comptable et à l'exportation des entreprises concernées. Les entreprises doivent, tous les deux ans à compter de la notification, informer l'autorité de contrôle des ententes de toute modification intervenant dans les données visées dans la deuxième phrase , les statuts ou le contrat de société, ainsi que le groupe des entités concernées.
  5. L'expiration ou l'annulation des accords et décisions visés aux articles 2 à 4 doit être communiquée à l'autorité de contrôle des ententes.