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Adoption (cd)

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République démocratique du Congo > Droit privé > Droit civil > Droit de la famille
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Dans le monde, des millions d'enfants ont désespérément besoin de parents. Ceux que la guerre a rendu orphelins et les bébés nés des femmes violées viennent sans cesse grossir les rangs de ces enfants qui ont tant besoin d'un père et d'une mère qui les aiment et les protègent, en un mot, de parents adoptifs. Grâce donc à cette institution, de nombreux enfants abandonnés, orphelins ou autres, trouvent un foyer, une éducation, une affection qu'aucun organisme ou service ne saurait leur assurer malgré tout son dévouement. C'est aussi la joie des parents adoptifs, car cela leur procure d'immenses joies de paternité ou de maternité.


En effet, le législateur congolais a institué un seul type d'adoption, l'adoption simple, contrairement aux législateurs belge et français qui, eux en ont institué deux : l'adoption simple et l'adoption plénière[1]. Dans l'adoption simple, l'adopté ne rompt pas ses liens avec sa famille d'origine et entre dans sa famille adoptive. Tandis que dans l'adoption plénière, l'adopté rompt ses liens avec sa famille d'origine, il devient membre uniquement de la famille adoptive. Cela a pour conséquence que dans l'adoption simple, l'adopté jouit des droits dans sa famille d'origine dans laquelle il garde ses liens et aussi dans sa famille adoptive, dans laquelle il entre et acquiert des droits. Il est donc dans une situation ambivalente. Dans l'adoption plénière, par contre, l'adopté jouit uniquement des droits dans sa famille adoptive, qui est devenue sa véritable famille.


Par son contenu, l'adoption est une institution légale par laquelle un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté est établi entre ce dernier et l'adoptant. Jadis, l'adoption était faite dans le seul but de procurer à certaines personnes une progéniture qu'elles ne pouvaient avoir. C'était l'intérêt de ces personnes qui primait sur celui de l'enfant. De nos jours, l'adoption est faite désormais dans le seul intérêt de l'enfant en vue de lui procurer un cadre familial d'accueil, les autres motifs licites venant en seconde position.

Ainsi, ouvrir son foyer et son cœur à ces enfants, peut être une grande expérience constructive et enrichissante, car l'adoption est faite pour le plus grand profit des enfants qui, sans famille ou sans parents qui leur donnent leur attention, ont besoin d'affection autant que d'air et de pain. Au demeurant, quand le bonheur de l'enfant rend heureux ses parents adoptifs, tout est pour le mieux ! Faisons qu'il en soit réellement ainsi !

Sur cette note d'espoir, observons l'état de la législation en matière d'adoption dans le Code de la famille...

1. Définitions de l'adoption

L'adoption est un acte qui crée entre deux personnes en dehors de tout lien de filiation par le sang, une parenté à caractère artificiel. Elle crée un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté (article 650 du Code de la famille).


2. Finalité de l'Adoption.

L'adoption, nouvelle formule, vise d'abord à donner à l'enfant un cadre familial d'accueil, les autres motifs licites venant en seconde position.

Cela est d'autant vrai car l'adoption, en les faisant se rencontrer, peut satisfaire l'un par l'autre ces besoins complémentaires. L'essentiel est de savoir ce que l'enfant attend ou est en droit d'attendre de la famille qui l'adopte et réciproquement. Faveur à l'adoption signifie faveur à l'enfant. Toute l'institution est ordonnée à l'intérêt de l'enfant. Dans sa perspective la plus élevée, la recherche de l'intérêt de l'enfant est l'âme de l'adoption, la finalité unique et supérieure qui justifie et transcende toutes ses règles.


Cet intérêt de l'enfant l'emporte à deux titres sur la satisfaction des désirs du candidat-adoptant. D'abord, l'enfant représente l'avenir, et c'est l'avenir surtout qu'il faut sauvegarder ; ensuite, dans l'adoption, l'enfant joue un rôle passif : bien que légalement représenté, il est incapable de se protéger lui-même, et c'est la société qui lui doit, d'autant plus, protection. L'intérêt de l'enfant est donc le « Sésame ouvre-toi ou ferme-toi » de l'adoption, la finalité supérieure de l'institution.

C'est ainsi que l'adoption dans le Code de la famille vise essentiellement la protection de la jeunesse bien que l'adopté puisse être aussi bien un enfant qu'une personne adulte.


3. Conditions générales de l'adoption

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté (article 651 du Code de la famille).

Il se dégage de cette disposition, deux conditions générales suivantes : l'existence de justes motifs et l'existence d'avantages pour l'adopté.


3.1 Existence de justes motifs.

Il y a de « justes motifs » si l'adoption ne s'inspire que d'un intérêt et sentiment avouables et non de quelques caprices, d'une fantaisie ou d'un bas calcul. En effet, ces motifs ne doivent cacher aucune pensée sinueuse, aucun calcul aisément intéressé, aucune manœuvre tortueuse ni activité prohibée. Cela, par crainte que l'adoption ne puisse servir de voile à des combinaisons réprouvées par la morale, car elle est susceptible de couvrir les pires turpitudes, soit en cachant des passions éhontées sous l'aspect d'amour familial (maternel ou paternel), soit en y trouvant une source de revenus faciles. En vue de lutter contre de tels objectifs inavoués, le législateur du Code de la famille laisse au juge, le soin d'apprécier souverainement la réalisation de cette première condition.


3.2 Existence d'avantages pour l'adopté.

Il s'agit des avantages matériels, moraux, affectifs, etc.… C'est pour cela que le juge dans l'appréciation des avantages de l'adoption, tiendra légitimement compte des garanties matérielles que l'adopté pourra retirer de l'adoption (espoirs successoraux, assurance des études, entretien…).


Le juge pourra prendre en considération les garanties morales et/ou affectives en faisant allusion notamment aux orphelins et aux enfants privés d'une filiation reconnue par la loi, auxquels l'adoption fournit la chance de posséder aussi même de façon imparfaite, les bienfaits d'une famille qui leur fait défaut.

Tout en recherchant si l'adoption présente des avantages pour l'adopté, le juge devra ipso facto examiner si elle ne constituera pas d'inconvénients. C'est ainsi qu'il rejettera une demande d'adoption qui matériellement présenterait des avantages pour l'adopté, mais qui aurait pour résultat de le plonger dans un milieu immoral. Il appartient donc au juge d'en apprécier l'utilité selon les cas.


4. Conditions dans la personne de l'adoptant

4.1 Age de l'adoptant

Le Code de la famille ne précise pas l'âge de l'adoptant. Il prévoit simplement que l'adoptant doit être majeur, capable, non déchu de l'autorité parentale et présenter un écart d'âge de plus de quinze ans au moins par rapport à l'adopté. Cet écart d'âge est exigé parce que l'adoption n'est qu'une imitation de la nature, dans la mesure où un enfant ne peut être plus âgé que ses parents. Ainsi, une différence d'âge de quinze ans au moins correspondra à l'âge vraisemblable de la procréation.


4.2 Le consentement du conjoint de l'adoptant.

L'adoption ne peut être demandée qu'après cinq ans de mariage… (article 654 du Code de la famille).


La naissance d'enfants dans le foyer n'interdit pas aux parents par le sang de devenir parents adoptifs. Néanmoins, l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui, au jour de l'adoption ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Président de la République (article 656 du Code de la famille). De même, on ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint. Tout ceci pour éviter que l'accroissement ne risque de compromettre la vie familiale.

Car nous savons tous que l'adoption a pour objet de donner à l'enfant un cadre qui n'est autre que la famille, dans laquelle il peut s'épanouir. Du fait que l'adoption crée des charges à l'égard de l'adoptant (il ne suffit pas d'avoir des enfants, il faut les nourrir, les vêtir, les éduquer,…), il a semblé bon au législateur de réduire le nombre d'enfants à adopter ainsi que celui d'enfants que l'adoptant doit avoir au jour de l'adoption.


L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge. L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue (article 657 du Code de la famille). Par cette disposition, le législateur ne veut pas troubler la paix dans le ménage, par l'introduction d'un élément étranger au foyer et par le préjudice matériel et/ou moral que l'adoption pourrait causer à l'autre conjoint. Ainsi donc, le consentement apparaît comme l'une des garanties de stabilité de l'union conjugale, du ménage, lieu d'accueil de l'enfant adopté.

Comme il est possible que deux époux puissent adopter selon les conditions sus évoquées, une seule personne peut aussi adopter.


4.3 La gratuité de l'adoption.

L'adoption a un caractère charitable qui, seul la justifie pleinement, la magnifie et la sublime. Aux termes de l'article 658 du Code de la famille, ne peut adopter la personne qui a effectué ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou un avantage en nature à une personne devant consentir à l'adoption en vue d'obtenir le consentement. À ce sujet, il y a une éthique de l'adoption, celle-là même et par identité de raison, qui règne sur le don de sang et de forces génétiques : C'est le principe philanthropique du bénévolat et de la gratuité.

Étant gratuite, l'adoption ne donne lieu à aucune contrepartie en faveur de la famille de l'adopté. Ceci pour prévenir de nombreux abus. En effet, n'avons-nous pas vu dans certains pays de véritable vente sous couvert d'adoption ?


5 Conditions dans la personne de l'adopté

5.1 La disparition, pour l'adopté, de la condition d'âge.

L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté (article 660 du Code de la famille). Même après quinze ans, un enfant peut être adopté et même après sa majorité. La loi ne fixe aucune limite extrême. On peut être adopté à tout âge. Il n'y a pas d'âge légal limite.


5.2 Le consentement de l'adopté et des parents ou du tuteur.

Bien que nous ayons affirmé qu'en adoption, il n'y a pas d'âge légal limite, il sied de relever néanmoins que l'âge de l'adopté intervient lorsqu'il faut consentir à l'adoption (article 661 du Code de la famille). Si l'adopté a atteint l'âge de dix ans, il doit être entendu, sauf si, en raison des circonstances, son audition est inopportune. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, la loi subordonne l'adoption à son consentement personnel, sauf s'il est hors d'état de manifester sa volonté ou s'il est interdit. En effet, il est très grave qu'un enfant puisse être adopté contre sa volonté. L'adoption risque de ne pas produire d'heureux effets, si l'adoptant se heurtent à l'hostilité de l'enfant. C'est la raison pour laquelle une fois parvenu à cet âge, son consentement est requis.


Les père et mère de l'adopté mineur doivent tous deux consentir à l'adoption. Si l'un des époux n'est en mesure de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement requis sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal sur proposition du conseil de famille (article 662 du Code de la famille).

Lorsque la filiation d'un mineur n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l'adoption. Si l'adopté mineur n'a ni père, ni mère susceptible de donner son consentement, celui-ci doit être donné par le tuteur qui recueille au préalable l'avis du conseil de famille. Pour le pupille de l'État, le consentement est donné par le conseil de tutelle, le tuteur délégué entendu (article 664 du Code de la famille).

Comme pour le mineur, les père et mère de l'adopté majeur doivent aussi consentir à l'adoption dans les mêmes conditions. Si ceux-ci refusent ou s'il y a dissentiment entre père et mère, l'adopté peut demander au tribunal de passer outre leur consentement. Enfin, l'époux doit consentir à l'adoption de son conjoint, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou n'a aucune demeure connue (article 665 du Code de la famille). Cela est requis pour ne pas mettre en péril la stabilité du ménage.


5.3 Absence d'une adoption antérieure

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux (en ce cas, on parle de l'adoption conjointe) ; mais après le décès de l'adoptant ou des adoptants, une nouvelle adoption est possible ; de même, si, après une adoption conjointe, l'un des adoptants décède et si celui qui survit se remarie, l'enfant peut encore être adopté par le nouveau conjoint de l'adoptant survivant.


6. Formes de L'adoption.

6.1 La nécessité d'un jugement.

L'adoption est un acte solennel pour lequel la loi exige l'observation et le respect de certaines formes. Bien que l'idée de contrat ne soit pas étrangère à l'adoption, celle-ci est avant tout judiciaire. C'est ainsi qu'il est prévu à l'article 680 du Code de la famille que l'adoption résulte d'une décision judiciaire rendue par le tribunal de paix à la requête de la ou des personnes qui se proposent d'adopter. Mais ce n'est pas dire que la volonté de l'adopté et celle de sa famille d'origine n'aient aucun rôle à jouer.


En effet, la personne ou les personnes qui se proposent d'adopter et celle qui veut être adoptée, si elle a atteint l'âge de quinze ans et n'est pas interdite, se présentent devant le juge de paix du domicile des adoptants ou de l'un deux ou du domicile de l'adopté pour y passer acte de leurs volontés respectives. Ceci revient à dire que l'adoption n'a pas perdu tout caractère contractuel[2]. C'est pour éviter les abus que le législateur a rendu l'adoption, judiciaire. Le juge est investi non seulement d'un contrôle de légalité (il vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies) mais d'un contrôle d'opportunité centré sur l'intérêt de l'enfant, critère décisif.


En effet, en dépit des services que l'adoption doit rendre, elle ne saurait être accordée sans un vigilant et préalable contrôle judiciaire. Il est d'ailleurs grave et mensonger de la présenter comme une recette, à peu près infaillible, du bonheur de l'enfant et des parents adoptifs.

Le consentement de l'adoptant et de l'adopté est donné en personne devant le tribunal. Les autres personnes qui doivent consentir à l'adoption peuvent le faire à l'audience ou encore par un acte authentique établi par un officier de l'état civil, un notaire ou agent diplomatique ou consulaire. Le consentement donné par un acte authentique peut être rétracté dans les mêmes formes jusqu'au dépôt de la requête aux fins d'adoption.


6.2 La Procédure.

Aux termes de l'article 672 du Code de la famille, l'instruction de la demande et le cas échéant, les débats ont lieu en chambre de conseil. Le tribunal, après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions légales sont remplies, prononce l'adoption. Le dispositif du jugement indique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de l'adopté et contient les mentions devant être transcrites dans les registres de l'état civil.


Le jugement d'adoption est motivé et prononcé en audience publique. Le jugement refusant de prononcer l'adoption ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une demande semblable fondée sur d'autres éléments des faits découverts ou survenus depuis la décision de rejet. Le cas échéant, de nouveaux actes constatant le consentement requis devront être produits.


7 La révocation de l'adoption.

Il ressort de l'article 691 du Code de la famille que la révocation de l'adoption peut, exceptionnellement, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. C'est donc pour éviter de fragiliser l'institution et en vue de la protéger contre les sautes d'humeur des parties, que la révocation de l'adoption ne peut être prononcée qu'à la demande de l'adoptant ou de l'adopté pour des motifs très graves.


Mais, le législateur ne définit pas la notion des motifs très graves. Le jugement de révocation doit être motivé. Mais quel motif ? Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement la gravité des faits allégués. Ainsi, le motif grave, cause de révocation, est une notion clé laissée à l'appréciation du juge. Peuvent être qualifiés de motifs graves et donc susceptibles de révocation, l'ingratitude de l'adopté, l'indignité de l'adopté envers l'adoptant, mésintelligence, etc.


La décision de justice devenue définitive qui prononce la révocation de l'adoption sera inscrite dans le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est domicilié (article 691 du Code de la famille) et les effets de l'adoption cessent à partir du jour où le jugement de révocation devient définitif. Enfin, l'officier de l'état civil en fera mention en marge de l'acte de l'adoption et de l'acte de naissance de l'adopté et de ses descendants. (article 691 al.3 du Code de la famille).


Auteurs

Liens externes

Notes et références

  1. Voir, pour la Belgique, adoption simple et adoption plénière
    pour la France, adoption simple et adoption plénière
  2. Marty, Gabriel et Pierre Raynaud, Droit civil des personnes, 3° éd., Paris, Sirey, 1976, p. 590, ISBN 2-248-00591-1