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Conseil supérieur de la magistrature (fr)

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Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) est l'organe de nomination et de discipline des magistrats. Il est présidé par le Président de la République, son vice-président est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il comprend seize membres (douze magistrats et quatre personnalités extérieures).

Le Président de la République nomme au principaux emplois civils et militaires (art. 21). Ce pouvoir de nomination pourrait être un moyen d'installer des juges partiaux, ce qui contreviendrait au principe de séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif aurait un moyen de contrôle sur l'autorité judiciaire. C'est pourquoi, le statut des magistrats, outre différents privilèges et immunités, comprend le contrôle par le CSM. C'est pourquoi également la composition et le rôle du CSM sont prévus par une loi organique. L'organisation du service public de la justice, relève bien du pouvoir exécutif dans la mesure où il s'agit de son organisation. Dans les autres cas, le juge administratif est incompétent pour connaître de l'activité judiciaire.

Avant d'examiner le rôle et les pouvoirs du CSM, il convient d'en souligner la nécessité. Le pouvoir exécutif a une réelle tendance à vouloir s'affranchir du contrôle des juges, ce qui se traduit par des atteintes au crédit de la justice. La lecture de l'avis au Président de la République du 28 avril 2004[1], rendu à l'occasion du jugement par la Cour d'appel de Versaille d'une affaire impliquant un ancien ministre, permet de se faire une idée sur la réalité de certaines affaires sensibles pour l'exécutif. On peut également inclure dans ce cadre cette antienne selon laquelle le juge chargé de l'instruction serait omniprésent et omnipotent, alors qu'entre 7,8 et 5,4 % des affaires pénales ont donné lieu à une instruction[2]. L'encadrement de plus en plus étroit du pouvoir d'appréciation du juge, conjugué à l'application de théories sécuritaires, contribue à cet affaiblissement, comme si les juges laissaient par laxisme ou négligence filer des foules de criminels endurcis. Il n'est politiquement pas innocent de donner l'impression que la récidive est un fait important et avéré.

Histoire du CSM

Rôle et pouvoirs du CSM

Le CSM est prévu par les art. 64 et 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l'ordonnance du 22 décembre 1958[3], telle que modifiée par l'ordonnance n 2001-539 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. Il est avant tout régi par la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Le CSM gère la carrière des magistrats, et exerce un contrôle disciplinaire sur ces fonctionnaires pas comme les autres. Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance de 1958, sont placés hors de la hiérarchie des agents publics, et donc sous l'autorité du CSM :

  1. Les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires ;
  2. Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours ;
  3. Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours ;
  4. Le président, les premiers vice-présidents et le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles ;
  5. Les président et procureur de la République de quarante-huit tribunaux de grande instance[4].

L'art. 20 al. 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature prévoit la publication chaque année d'un rapport d'activité de chacune des formations du CSM. Ces rapports sont accessibles sur le site du CSM[5].

Composition du CSM

Notes et références

  1. Rapport 2004 du CSM (fichier pdf), p. 141 et s.
  2. Statistiques du Ministère de la Justice sur l'activité pénale de 2001 à 2005 (fichier pdf)
  3. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (version consolidée au 6 mars 2007)
  4. Le 5° de l'art. 3 de l'ordonnance de 1958 ne citait que vingt et un tribunaux grande instance, tandis que le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en cite quarante-huit
  5. Rapports du CSM depuis 1995

Voir aussi

Projet de loi organique relatif à l'application de l'art. 65 de la Constitution sur le site de l'Assemblée Nationale Extension:RSS -- Error: URL non valide : http://senat.fr/dossierleg/rss/doslegpjl08-640.rss%7Ctitle = none|short|max=20