Débiteur de l'indemnisation dans la responsabilité administrative (fr)
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Responsabilité administrative >
Réparation dans la responsabilité administrative > Droit à indemnité
La détermination du débiteur de l'indemnité est sensiblement plus complexe que la détermination du créancier de l'indemnité. Même dans le cas le plus simple, qui est celui de la responsabilité unique, des problèmes d'imputation assez délicats se posent du seul fait de la complexité de l'organisation administrative. On conçoit par conséquent que la question se complique encore dans l'hypothèse d'une responsabilité cumulée (arrêt Anguet) ou solidaire (Lemonnier).
Sommaire
- 1 Responsabilité unique
- 1.1 L'auteur du dommage relève d'une seule et même autorité administrative pour laquelle il agit toujours exclusivement
- 1.2 L'auteur du dommage est susceptible d'avoir agi pour le compte de plusieurs personnes publiques
- 1.3 L'auteur du dommage n'appartient pas à l'administration mais a agi comme collaborateur bénévole ou occasionnel
- 2 Les responsabilité cumulées ou solidaires
- 3 Notes et références
Responsabilité unique
On se trouve en présence d'une seule responsabilité. Le problème à résoudre est celui de l'imputabilité.
L'auteur du dommage relève d'une seule et même autorité administrative pour laquelle il agit toujours exclusivement
Dans ce cas, il n'y a guère de difficulté. C'est la responsabilité de cette autorité qui est engagée. C'est elle qui est débitrice de l'indemnité. La solution est la même si le dommage a été causé par une chose à l'encontre de la collectivité qui en est propriétaire. Il convient cependant de préciser qu'il n'en est ainsi que dans le cadre national français. L'État français, sauf convention internationale, ne répond pas des dommages causés par des autorités étrangères ou internationales.
L'auteur du dommage est susceptible d'avoir agi pour le compte de plusieurs personnes publiques
Dans ce cas, il faut examiner chaque hypothèse. En principe, la collectivité responsable est celle pour le compte de laquelle l'auteur du dommage agissait.
L'auteur du dommage n'appartient pas à l'administration mais a agi comme collaborateur bénévole ou occasionnel
Dans cette hypothèse, le juge semble parfois prendre en considération l'existence d'un service public et l'existence d'un lien de subordination.
Les responsabilité cumulées ou solidaires
Un dommage peut mettre en jeu plusieurs responsabilités et cette pluralité complique la question de la détermination du débiteur de l'indemnisation. Si on écarte d'abord l'hypothèse du fait de la victime, l'hypothèse dans laquelle les coauteurs sont deux personnes administratives, les solutions sont systématiquement favorables à la victime mais il reste à examiner deux situations: d'une part le cas où les coauteurs sont une personne publique et un tiers, personne privée, et, d'autre part, celui du cumul faute de service et faute personnelle.
Les coauteurs sont une personne administrative et un tiers, personne privée
La question ne se pose vraiment que dans le cas de la faute. Le fait d'un tiers est sans influence sur la responsabilité sans faute et sur la présomption de faute. La victime, dans ces hypothèses, peut s'adresser indifféremment à l'un quelconque des coauteurs pour lui demander réparation intégrale.
Dans le domaine de la faute, la jurisprudence a longtemps appliqué la même solution que celle qu'elle retenait dans le cas où les coauteurs étaient des personnes publiques. La victime pouvait diriger son action contre celui des coauteurs qu'elle estimait solvable. Par un mécanisme d'action récursoire, la charge définitive de la réparation était définitivement répartie. Malheureusement, la jurisprudence semble être revenue sur cette position et n'admettre aujourd'hui un recours direct de la victime contre l'administration que pour la part de responsabilité qui incombe à celle-ci[1]. Cette jurisprudence est contestable car elle complique la procédure pour la victime.
Les cumuls de faute et de responsabilité avec un agent public
L'évolution de la jurisprudence a conduit à admettre d'une part, que deux fautes, l'une personnelle et l'autre de service, pouvaient se trouver à l'origine d'un seul et même dommage (Anguet, Lemonnier) et, d'autre part, qu'il pouvait y avoir cumul de responsabilité pour une faute personnelle, commise dans le service ou non, dépourvue de tout lien avec le service (Mimeur).
Étant donné ces solutions, il a fallu résoudre le problème posé par l'action directe pour le tout soit contre l'agent public, soit contre l'administration, hypothèse d'autant plus fréquente que l'évolution de la jurisprudence paraissait y inciter la victime. Deux décisions de principe ont tranché le problème.
Cumul de fautes et recours de l'agent condamné pour le tout
Un agent dont il n'est pas douteux qu'il a commis une faute personnelle mais qui estime que celle-ci n'est pas à elle seule la cause de tout le dommage, l'administration ayant elle-même quelque chose à se reprocher, est recevable à poursuivre l'administration pour la part qui devait incomber à celle-ci lorsqu'il a été lui même condamné pour le tout[2].
Le cumul de responsabilité et l'autorité administrative contre son agent
L'État est toujours particulièrement exposé à supporter les conséquences dommageables des fautes de ses agents. Cela tient au fait que la victime la sait toujours solvable, qu'elle ne risque pas en l'attaquant de s'exposer à la procédure de conflit ou de se heurter à une décision d'incompétence du juge judiciaire.
Or à l'origine, la jurisprudence décidait que l'administration ainsi condamnée ne pouvait se retourner contre son agent[3]. Cette jurisprudence avait été vivement critiquée par la doctrine, qui lui reprochait son absence de fondement et sa conséquence pratique, à savoir l'irresponsabilité des fonctionnaires.
Aussi, dans une décision du 28 juillet 1951 Laruelle et Delville, le Conseil d'État a enfin modifié radicalement son attitude et admis le recours de l'État contre l'agent par une action récursoire. Pourtant encore, cette décision n'échappe pas à la critique. D'abord, le recours de l'État porte sur le tout de l'indemnisation. Le Conseil d'État a admis cette prétention même après avoir retenu à l'encontre de l'État l'existence d'une faute de service. Surtout, il devient évident que, la poursuite récursoire contre le fonctionnaire n'ayant lieu qu'à l'initiative de l'État, un arbitraire grave à portée pécuniaire peut se développer. Enfin, il n'est pas douteux que seul le Conseil d'État étant appelé à trancher sur une telle action, comme l'a décidé le Tribunal des conflits 26 mai 1956 Moritz: p. 708, il va décider si la faute est personnelle ou de service. Or c'est plutôt le travail du juge judiciaire.