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Fiançailles (fr)

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Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme.

La nature juridique des fiançailles

Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués :

  • Si on considère les fiançailles comme un contrat, cela produit 2 conséquences : Au niveau de la preuve et de la responsabilité encourue en cas de rupture des fiançailles. En matière de preuve, si c'est un contrat, donc un acte juridique, il doit être établit par écrit devant témoins. D'autre part, en cas de rupture, un contrat créé toujours des obligations à l’égard des cocontractants. Le seul fait de ne pas respecter son engagement est fautif. Pour le cas des fiançailles, comme l'engagement du contrat est de se marier, le seul fait de rompre entrainerait la faute. Même présumé fautif, celui qui rompt peut se justifier en prouvant un cas de force majeure.
  • Si au contraire, on considère les fiançailles comme un fait juridique, les mêmes conséquences sont différentes. En ce qui concerne la preuve, elle peut être faite par tout moyen tout comme le concubinage. Pour la rupture, le fait de rompre n’est pas fautif et on n’applique pas les règles de la responsabilité contractuelle. Mais la rupture peut devenir fautive et on appliquera alors les règles de la responsabilité délictuelle prévu par l’article 1382 du Code civil. Dans ce cas, la charge de la preuve appartient au fiancé abandonné.
  • Comme toujours, la jurisprudence a évolué. Dans l’Ancien Régime les fiançailles étaient toujours considérées comme un contrat et le fiancé abandonné pouvait exiger des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du simple fait de la rupture. Il devait uniquement prouver les fiançailles par écrit et l’autre devait ainsi verser des dommages et intérêts sauf si il arrive à prouver un cas de force majeure. Lors de la rédaction du Code civil en 1804, le législateur ne s’est pas prononcé sur le statut des fiançailles. La jurisprudence s’est alors fixée le 30 mai 1838[1] où la Cour de cassation rejetta la responsabilité contractuelle estimant que « toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit régner dans les mariages et qui doit subsister jusqu’à la célébration ». Le mariage étant considéré comme institution hors-commerce, ne peut pas faire l’objet de convention. De plus, le consentement au mariage doit être libre jusqu’à la cérémonie. Or, si les fiancés étaient déjà liés par un contrat, leur consentement ne serait pas libre au moment de la célébration car il ne serait que l’exécution de l’engagement antérieur. Un fiancé pourrait dans ce cas hésiter à rompre les fiançailles car il devrait payer des dommages et intérêts.

Cette jurisprudence ne fut jamais démentie mais n'a pas été exclu l'existence de responsabilité en cas de rupture abusive.

La rupture abusive des fiançailles

Les conditions de la responsabilité

Les fiançailles étant un fait juridique, la rupture de celles si n’est pas en elle-même fautive. Toute promesse de mariage peut être rétractée mais elle peut devenir fautive si elle intervient dans des circonstances anormales et sans motifs légitimes :

  • La rupture intervient dans des circonstances anormales, quand celui qui rompt a commis une faute dans la manière de rompre. La rupture est , selon les tribunaux, fautive lorsqu’elle intervient trop tard, lorsque la rupture s’accompagne de violences physiques ou morales. Mais une rupture tardive ne sera pas considérée comme fautive si le fiancé avait de juste motifs de rompre.
  • L’absence de motif sérieux n’est pas en soit une faute et la Cour de cassation l'a déjà rappelée. Mais si le fiancé abandonné a prouvé les circonstances anormales de la rupture alors, celui qui a rompu peut se justifier par un juste motif.

Pour que la responsabilité soit reconnue, l'existence d'un préjudice ainsi que du lien de causalité entre la faute et le dommage. Deux types de préjudices peuvent être distingués :

  • Le préjudice matériel engage exclusivement les frais qui ont un rapport direct avec le projet de mariage (vêtements, faire-part, repas). Le fiancé fautif devra rembourser les frais engagés inutilement pour procéder à la célébration du mariage.
  • Le préjudice moral existe lorsqu’il y a atteinte portée à la considération ou a l’honneur du fiancé délaissé. C'est au juge qu'il revient d'apprécier la situation.

La restitution des cadeaux

Un régime général concernant la restitution des cadeaux est prévu sur la base de l'article 1088 du Code civil. En effet, une donation en vue du mariage est caduque s’il n’y a pas de mariage, donc doit être restitué. Certains cadeaux peuvent néanmoins être conservé s'ils sont considérés comme des présent d'usage. Pour cela, il doit être fait pour une cause extérieur au mariage et doit être de faible valeur marchande (valeur appréciée suivant les moyens de celui qui l'a offert). Cependant, la bague de fiançailles n’est pas soumise à la théorie des cadeaux d’usage et ainsi, en général, les tribunaux ordonnent la restitution de la bague en raison de sa valeur importante. Toutefois il a été admis que la bague peut être conservée à titre de supplément de dommages et intérêts. D'autre part, si la bague est une bague de famille alors elle doit être restituée quelque soit la situation car les juges considèrent que la bague est un prêt à usage.

Voir aussi

  • Trouver la notion Fiançailles dans l'internet juridique français

Notes et références

  1. Civ. 30 mai 1838, Bouvier Juris. Générale V° Mariage, n°82 Sirey 1838, 1, 492