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Jurisprudence:Tribunal correctionnel de Troyes, 24 mai 1978 (fr)

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  • La décision de justice reproduite ci-après n'est reproduite qu'à titre indicatif.
  • Elle ne fait pas nécessairement jurisprudence, ce qui signifie que la solution juridique qu'elle énonce doit être considérée par rapport à l'état du droit sur la question appréciée, en particulier s'agissant de décisions de tribunaux du premier degré ou de jugements rendus en équité.
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Trib. correct. Troyes 24 mai 1978

LE TRIBUNAL ;

— Sur les faits.

— Attendu que M. A. André est un bûcheron et qu'il travaillait en novembre 1976 sur un chantier à la Forestière (Marne), en compagnie de René B. ;

— Attendu que le 22 novembre 1976, ils se sont retrouvés chez celui-ci à Barbuise (Aube) ; qu'après avoir dîné ils ont décidé d'aller faire un tour en voiture afin de chasser le lapin ; que A. conduisait la voiture ; que peu de temps après avoir démarré, B. aurait suggéré à celui-ci de se diriger vers la résidence secondaire de M. Z. à Barbuise ; qu'arrivés là, B. aurait dit à A. : « Ne te dégonfle pas ; viens avec moi », que tous deux ont alors sauté par-dessus un grillage, puis sont entrés dans un garage dont la porte était, semble-t-il entrouverte ; qu'il y avait à l'intérieur un véhicule automobile ; qu'ils ont traversé le local et ont aperçu une armoire ; que B. l'a ouverte au moyen d'un démonte-pneu ; qu'apercevant un transistor, il s'en est emparé ; que A. lui aurait dit : « attention, il va te péter à la figure » ; qu'à ce moment en effet le transistor explosait, blessant grièvement les deux cambrioleurs ; que B. devait décéder quelques heures plus tard.

— Sur la compétence du Tribunal ;

— Attendu que M. Z., qui se constitue partie civile, oppose à la saisine du Tribunal correctionnel l'exception d'incompétence et demande à ce que l'affaire soit renvóyée devant la Cour d'assises, afin qu'il soit fait application à M. A. de l'article 381, alinéa 2 du Code pénal ; qu'il considère en effet que quatre des cinq circonstances aggravantes prévues par ce texte sont réunies, à savoir la commission du délit, la nuit, par deux personnes, à la suite d'une effraction extérieure ou d'une escalade et avec la disposition d'un véhicule automobile ; que le vol commis dans ces conditions doit être qualifié de crime et non de délit.

— Attendu que l'exception est recevable en l'état.

— Attendu que si trois des conditions précitées paraissent en effet réunies, il n'est pas établi que A. et B. aient pénétré dans la propriété de M. Z. à la suite d'une effraction ou d'une escalade ; qu'en effet il apparaît que la porte du garage était peut-être entrouverte ; que, d'autre part, le grillage de la clôture était en mauvais état ;

— Attendu que le délit est constitué.

— Attendu qu'ainsi, c'est à bon droit que le prévenu a été condamné le 13 avril 1977 par le Tribunal de grande instance de Troyes pour défaut d'assurance ; qu'il convient de lui attribuer les circonstances atténuantes ;

— Sur l'action civile présentée par M. Z. ;

— Attendu que M. Z., qui s'est constitué partie civile, demande, en réparation de son préjudice, la somme de 10 000 F. ;

— Attendu qu'aucune justification n'est jointe à l'appui de sa demande ; qu'il y a lieu néanmoins de lui attribuer une somme de 300 F en réparation de son préjudice moral.

Par ces motifs :

— Sur l'action publique, se déclare compétent, déclare A. André coupable du délit de tentative de vol qui lui est reproché et en répression le condamne à la peine de deux mois d'emprisonnement, — dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions énoncées aux articles 734 et suivants du Code de procédure pénale, et rappelées à l'audience par M. le Président ; — Condamne A. André aux dépens ; — fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, le tout par application des articles 2, 3, 379, 401, 463 du Code pénal, 473, 734 et suiv., 749 et suivants du Code de procédure pénale ;

— Sur l'action civile : reçoit M. Lionnel Z. en sa constitution de partie civile ; — condamne André A. à lui payer à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, la somme de trois cent francs (300 F). Le condamne aux dépens.

MM. Bastide, prés., Bresciani, subst. ; Mes Garaud et Chastang [du bareau de Paris], Lemeland, av.


Publié dans :

  • JCP 1979, II., 19046