L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Quel juge pour juger l’avocat général ?
|
Union européenne > Communauté européenne > Droit communautaire institutionnel > CJCE >
L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Devant quelle juridiction va pouvoir agir, un requérant qui estime n’avoir pas eu droit à un procès équitable devant la CJCE, du fait qu’il n’a pu répliquer aux conclusions de l’avocat général ni obtenu la réouverture de la procédure orale? La juridiction compétente est-elle la Cour EDH ou la CJCE? Dans les deux cas, un tel recours soulève quelques difficultés, car il n’existe pas de voie de recours spécifique, ni dans le traité communautaire, ni même dans la Charte des droits fondamentaux, qui précise seulement à l’article 41 § 3, que la violation du droit à une bonne administration de la justice ouvre la voie de la réparation. Nous verrons successivement les possibilités d’un recours devant CJCE elle-même, puis celle d’un recours devant la la Cour EDH :
- L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie
- L’obstacle de la compétence ratione personae de la Convention, à un recours devant la CEDH