Liberté de la presse en période électorale (fr)
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Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias. En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs.
Il est vrai que l’impact de la presse, radio et télévision, lié au considérable développement des deux derniers, font des médias un vecteur de propagande politique. Ce rôle majeur est encore accentué dans les périodes politiques privilégiées que sont les campagnes électorales. Olivier Duhamel, spécialiste du droit constitutionnel, considère que si « la télévision ne fait pas l’élection […] l’élection se fait à la télévision ». Le déroulement des campagnes est par conséquent réglementé de manière minutieuse.
Sommaire
- 1 La presse écrite : une liberté jamais contestée
- 2 La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes au service du pluralisme
- 3 La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer
- 4 Notes et références
La presse écrite : une liberté jamais contestée
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale. Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.
La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes au service du pluralisme
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques.
La nécessité d’une autorité de régulation
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme.
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire).
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.
La régulation du secteur privé
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986.
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.
La régulation du secteur public
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.
Les règles encadrant les différentes parties de la campagne
Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française.
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques. Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique.
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.
Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions).
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.
La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté.
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.
Notes et références
Sources
- Debbasch, Charles, Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, Droit de la communication, Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0
- Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, Lamy droit des médias et de la communication, ISSN 1766-7267