Perte de chance (fr)
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France > Droit civil > Responsabilité civile
Cette notion a pour objet en principe d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable, par exemple : le candidat empêché de présenter un examen. L’existence ou l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pu participer. Mais on ne peut réparer ce dommage que si la chance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine. Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit être réparé. Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de l’avantage espéré, car la chance perdue n’était pas certaine de se réaliser. La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de l’avantage espéré. De plus en plus, les tribunaux ont abusé de cette notion, et ont même admis la perte de chance alors même que le préjudice était certain.
Arrêts
- Com. 7 avril 1998 : Des négociations sur un produit breveté durent 4 ans, puis sont annulées pour des raisons internes au groupe initialement intéressé par le produit. La société détentrice du produit breveté obtient le remboursement des études et des frais engagés ainsi que la divulgation du savoir-faire et la non commercialisation du produit breveté pendant 4 ans. Ce dernier point ressemble à la réparation de la perte de chance.
- Com. 26 novembre 2003. Arrêt Manoukian : deux sociétés sont en pourparlers, mais, malgré cela, cette société signe avec une autre. La Société Manoukian veut la réparation du préjudice pour la perte de chance des gains espérés tirés de la conclusion du contrat. La Cour de cassation met un frein à la réparation du préjudice dû à la perte de chance, en refusant de réparer les gains espérés par la conclusion du contrat, sous prétexte qu’il n’y avait pas d’accord ferme et précis. Cet arrêt ne rejette pas toute possibilité de réparation d’une perte de chance, mais la limite. Cet arrêt porte également sur la question de la responsabilité d’un tiers qui s’immisce entre deux sociétés en pourparlers : le fait de contracter avec une société ayant engagé des pourparlers, même en connaissance de causes, n’engage pas la responsabilité de ce tiers, sauf s’il y avait intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.
En principe, seule la rupture abusive des pourparlers peut aboutir à une sanction. Pourtant, la jurisprudence a tendance à atténuer le principe de liberté de ne pas contracter
- Com. 7 janvier 1997 : rupture abusive car refus sans explication ni motif légitime.
- Com. 7 avril 1998 : absence de motif légitime.
- Com. 11 juillet 2000 : La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel car elle a accordé la rupture abusive alors qu’il y avait des motifs légitimes de rompre. Contrairement aux autres arrêts, de rejet, ici c’est la Cour de cassation qui invoque elle-même ce motif légitime.
- CA Paris. 19 janvier 2000 : va encore plus loin en parlant de motifs réels et sérieux.
Face à ces arrêts, on s’inquiète pour le principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter, cette liberté ne semble plus être un droit discrétionnaire, car la motivation même de la rupture est en cause.
Voir aussi
- Trouver la notion "perte de chance" dans l'internet juridique français