Prérogatives de l'administration dans l'exécution du contrat administratif (fr)
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Dans l'exécution des contrats administratifs, l'administration dispose de divers privilèges, qui ont parfois été expressément prévus mais qui ont aussi un caractère de droit commun, c'est-à-dire qu'ils existent en dehors de toute stipulation (Conseil d'État 6 mai 1985 Association Eurolat: AJDA 1985 p. 610). Ce sont des privilèges d'ordre public auxquels l'administration n'a pas le droit de renoncer.
Sommaire
- 1 Le pouvoir de direction et de contrôle
- 2 Le pouvoir de sanction
- 3 Le pouvoir de modification
- 3.1 La reconnaissance du pouvoir de modification unilatérale
- 3.1.1 C'est de la jurisprudence du Conseil d'État 21 mars 1910 Cie générale des tramways que la doctrine a d'abord cru pouvoir déduire l'existence d'un pouvoir de modification unilatéral
- 3.1.2 La jurisprudence est fixée par l'arrêt du Conseil d'État 2 février 1983 Union des transports publics urbains et régionaux: RDP 1984 p. 212
- 3.1 La reconnaissance du pouvoir de modification unilatérale
- 4 Le pouvoir de résiliation unilatérale
Le pouvoir de direction et de contrôle
Le plus souvent en droit privé, le contractant exécute ses prestations avec une certaine indépendance et une certaine liberté. En droit administratif, on reconnaît à l'administration un droit de contrôle et de direction dans l'exécution du contrat. On considère que l'administration a le pouvoir de vérifier en cours d'exécution que le cocontractant exécute les dispositions du contrat. Il s'agit d'une faculté de surveillance qui peut se traduire par des actes matériels ou des actes juridiques.
La jurisprudence considère ce pouvoir comme un pouvoir normal, mais elle l'assortit cependant de limites. Elle a ainsi décidé qu'en matière de concession, l'exercice de cette faculté ne devait pas aboutir à une dénaturation du contrat, à la substitution de l'administration au cocontractant. Là encore, on considère que cette faculté de contrôle est un droit mais aussi une obligation. L'administration doit exercer son contrôle, notamment en matière de transport. Les usagers de transports peuvent demander à l'administration de faire respecter les clauses du contrat de transport (Conseil d'État 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli).
Le pouvoir de sanction
L'originalité de la règle administrative est plus marquée encore. Les sanctions de droit privé, qui impliquent le recours au juge, se révèlent inadaptées aux exigences de la vie administrative. On a ainsi dégagé un véritable pouvoir administratif de sanction ainsi que des sanctions très spécifiques.
Les caractères juridiques essentiels du pouvoir administratif de sanction
Le privilèges du préalable
C'est l'administration qui utilise ces sanctions, contrairement à ce qui se passe en droit privé. Là encore, le pouvoir de sanction se présente comme un pouvoir de droit commun. Il n'est pas besoin qu'il soit prévu formellement et l'administration peut recourir à une sanction qui n'a pas été prévue.
Le pouvoir de sanction est soumis au droit et le juge administratif le contrôle
Le juge administratif le limite notamment dans sa mise en oeuvre. Il exige que le cocontractant ait été mis en demeure d'exécuter ses obligations. Le principe des droits de la défense doit être respecté comme pour les actes unilatéraux (Conseil d'État 30 octobre 1959 Simony: RDP 1960 p. 187).
Le juge administratif contrôle la légalité matérielle de la sanction
Il exerce un contrôle très approfondi en ce sens qu'il vérifie le rapport entre la faute et la gravité de la sanction. S'il y a sanction irrégulière, le juge condamne l'administration à des dommages et intérêts. Pour les contrats de longue durées, il va même jusqu'à l'annulation (Conseil d'État 26 novembre 1971 SIMA): RDP 1972 p 239). En principe, le juge n'annule pas la sanction.
Il existe diverses catégories de sanctions
Certaines présentent un caractère pécuniaire
Ce sont les pénalités et les dommages et intérêts. En général, ces pénalités sont fixées à l'avance dans les contrats.
D'autres sanctions constituent les sanctions coercitives
Elles ont pour but d'assurer la continuité du service et elles peuvent même aller jusqu'à la substitution par l'administration d'un tiers au cocontractant. C'est la mise en régie en matière de contrat de concession.
La résiliation
La résiliation est une sanction résolutoire. Elle a pour effet de résilier le contrat.
Le pouvoir de modification
On reconnaît à l'administration le pouvoir de modifier unilatéralement les conditions d'exécution des contrats. La doctrine y voit une des particularités les plus remarquables du régime des contrats administratifs puisque ce pouvoir fait échec à l'immutabilité contractuelle. C'est la différence essentielle entre le contrat privé et le contrat administratif. Autrement dit, l'administration aurait dans ses rapports contractuels la faculté de modifier la prestation de son cocontractant. Il y aurait même une mutabilité des contrats administratifs par rapport à une immutabilité des contrats privés. Cette thèse a été fortement discutée en doctrine, mais a été réglée.
La reconnaissance du pouvoir de modification unilatérale
C'est de la jurisprudence du Conseil d'État 21 mars 1910 Cie générale des tramways que la doctrine a d'abord cru pouvoir déduire l'existence d'un pouvoir de modification unilatéral
Par un arrêté préfectoral, le préfet des Bouches du Rhône avait modifié les horaires d'un service de tramways concédé par l'État et cela pour éviter les surcharges de voiture et afin de parer à l'affluence des gens. Cette mesure était contestée comme non prévue au contrat. Le Conseil d'État devait en reconnaître la régularité.
Cet arrêt va être considéré comme un arrêt de principe sur lequel la doctrine va s'appuyer pour reconnaître à l'administration un pouvoir de modification unilatéral. De nombreux auteurs font cependant remarquer que le Conseil d'État n'avait en aucune manière justifié sa solution et qu'il s'était appuyé sur un décret de 1881. La doctrine qui se refuse à admettre l'existence d'un pouvoir de modification unilatéral a été condamnée.
La jurisprudence est fixée par l'arrêt du Conseil d'État 2 février 1983 Union des transports publics urbains et régionaux: RDP 1984 p. 212
Cet arrêt dispose expressément que "l'administration peut modifier unilatéralement les conditions d'exécution de ses contrats en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs", c'est-à-dire la théorie générale des contrats administratifs. C'est un pouvoir auquel l'administration ne saurait renoncer (Conseil d'État 6 mai 1985 Association Eurolat: AJDA 1985 p. 620).
Le pouvoir de résiliation unilatérale
Le fondement juridique
On situe le fondement de ce privilège dans l'intérêt du service public qui peut ne plus exiger à un moment donné les prestations prévues. De Laubadère rapproche même ce pouvoir de résiliation unilatérale du pouvoir de modification, dont il ne serait qu'un aspect. Il est reconnu par la jurisprudence et a lui aussi un caractère de droit commun.
La jurisprudence reconnaît ce pouvoir de résiliation unilatérale et lui attribue une portée générale (Conseil d'État 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval: AJDA 1958 p. 582). C'est là aussi un pouvoir de droit commun (Conseil d'État 6 mai 1985 Association Eurolat précité, Conseil d'État 2 février 1987 Société T.V.6: AJDA 1987 p. 314).
Le régime juridique
Le pouvoir de résiliation unilatérale présente des caractères spécifiques dans son régime juridique. Il constitue dans l'intérêt du service public un pouvoir de nature discrétionnaire; l'administration peut seule apprécier l'intérêt du service public ou l'intérêt public qui est en cause et le juge administratif exerce un contrôle minimum (Conseil d'État 29 juillet 1953 Entreprise Duval: p. 421, Association Eurolat préc.).