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Rémunération en droits d'auteur (fr)

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Les différentes prérogatives reconnues au titre de la propriété littéraire et artistique sont désignées comme de véritables « droits » (droit de reproduction, droit de représentation et droit de suite) que l’auteur exerce de façon exclusive. En présence d’une telle propriété l’auteur est donc libre juridiquement d’exploiter ou non ses créations. Ainsi, toute reproduction ou représentation de l’œuvre d’un auteur donnera lieu à une cession de droits d’auteur, en contrepartie de laquelle l’auteur sera rémunéré.

Les rémunérations principales de l’auteur

Dès lors que le transfert de droits d’auteur n’a pas été conçu comme une libéralité, une rémunération est due à l’auteur. Cette dernière doit en principe être proportionnelle mais peut, en certains cas, être forfaitaire.

Le principe d’une rémunération proportionnelle

Lorsqu’elle est consentie à titre onéreux, la cession par l’auteur des droits sur son œuvre doit comporter aux termes de l’article L 131-4 du Code de propriété intellectuelle une participation proportionnelle. Sous l’empire de la loi antérieure, toute liberté était laissée aux parties quant à l’aménagement des modalités de rémunération. Cependant, le législateur, soucieux de la sécurité juridique de l’auteur, trop souvent tenté par l’appât illusoire des cessions forfaitaires, a fait depuis de la rémunération proportionnelle une règle en matière de cession de droits d’auteur. En effet, « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit alors comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », c'est-à-dire une quote-part, un pourcentage sur les recettes. La loi ne se préoccupe cependant pas du taux de cette rémunération mais les tribunaux ont la possibilité d’annuler pour « vileté » du prix les pourcentages dérisoires. Les juridictions s’appuient alors sur les usages professionnels des secteurs concernés. Cette recherche se fera en fonction des circonstances de l’espèce. Les Tribunaux se montrent très vigilants quant à l’assiette de cette rémunération. L’idée générale est que celle-ci se doit d’être la plus favorable possible à l’auteur. Ainsi, les recettes constituant l’assiette de la rémunération devront être calculées en tenant compte du prix effectivement payé par le public pour accéder à l’œuvre, et en être le plus proche possible. Enfin, la rémunération proportionnelle ne se conçoit que si le cocontractant a l’obligation d’exploiter.

Le domaine de l’édition

Le prix de cession doit être fixé proportionnellement au prix de vente au public et non pas par rapport aux bénéfices engendrés par l’exploitation de l’œuvre cédée. Ainsi, pour l’édition de livres selon une jurisprudence constante[1], le pourcentage proportionnel de rémunération de l’auteur doit nécessairement être calculé sur le prix de vente au public hors taxes. Ce pourcentage ne peut donc porter sur le bénéfice réalisé par l’éditeur. Cette solution s’impose aux parties, au même titre que le principe de la rémunération proportionnelle. Mais elle vaut au-delà de l’édition pour toutes les hypothèses dans lesquelles la rémunération de l’auteur est assise sur les recettes encaissées à l’occasion de la vente de supports matériels comme les cassettes vidéos[2]. De plus en matière de contrat d’édition, l’article L 132-25 du Code de propriété intellectuelle fait référence, concernant la rémunération, aux produits de l’exploitation. La jurisprudence interprète le plus souvent ce texte dans le sens le plus favorable à l’auteur. Enfin, l’article L 132-13 du Code de propriété intellectuelle donne à l’auteur les moyens de contrôler les comptes en exigeant de l’éditeur au moins une fois par an la production des comptes.

Le domaine audiovisuel

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985[3], à l’article L 132-25 du Code de propriété intellectuelle, le législateur tout en affirmant que la rémunération due par le producteur est proportionnelle au prix payé par le public, n’en a pas moins admis qu’il était tenu compte des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant. Un taux de 0,5% a ainsi pu être admis en matière cinématographique, mais un taux de 2,5% n’a pas été jugé sérieux pour une édition. L’étendue de la rémunération due à l’auteur par le producteur est, de même, envisagée comme due pour chaque mode d’exploitation, de façon proportionnelle, et calculée, si possible, à partir du prix payé par le public.

Le domaine de la publicité

En matière de contrat de commande d’œuvre utilisée pour la publicité, le calcul de la rémunération de l’auteur s’opère par un système mixte, à mi-chemin entre la rémunération forfaitaire et la rémunération proportionnelle. Le législateur a prévu qu’un accord collectif devra fixer les éléments de base entrant dans la composition de la rémunération. Cet accord collectif est passé entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations représentatives des producteurs. L’accord ne fixe pas les rémunérations elles-mêmes mais les bases de celle-ci. L’accord collectif prévoit que devront être pris en considération, pour une annonce publicitaire par voie d’image, sa surface d’exploitation ou sa durée, ainsi que sa zone d’exploitation, le tirage, son support etc. Tous ces éléments permettent d’établir un coefficient. Les parties au contrat fixent ensuite une base de rémunération qu’elles affectent de ce coefficient issu de l’accord collectif. Cet accord collectif peut avoir une durée de un à cinq ans. À défaut d’accord, une commission spéciale présidée par un magistrat a été chargée d’arbitrer ces problèmes. Ainsi, comme l’explique le professeur P-Y. Gautier, « il s’agit d’établir des minima de rémunération à partir d’une valeur fixée en euros, dans le contrat individuel, que l’on va appliquer à un mode d’exploitation donné et multiplier par un coefficient, correspondant à l’intensité de l’utilisation de l’œuvre ».

L’exception du forfait

L’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce une exception au principe de rémunération proportionnelle de l’auteur, dite du forfait. L’auteur peut alors être rémunéré dans la limite d’une somme fixe et définitive, normalement indépendante du succès de l’œuvre. Cependant, à peine de nullité, le forfait ne peut être choisit que dans le limite des cas envisagés par la loi. Ainsi, « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

  1. la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, (en raison par exemple de la difficulté à évaluer l’audience de l’œuvre ou encore en cas de brochures distribuées gratuitement par le cessionnaire du droit...)
  2. les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut,
  3. les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, (c'est-à-dire que le processus de calcul lui même coûterait plus cher aux parties qu’il ne leur rapporte)
  4. la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, (ainsi, une préface pour une œuvre littéraire, des arrangements pour une œuvre musicale ou audiovisuelle, ou encore un léger apport dans une œuvre collective) soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (par exemple le dessin d’un bijou qui ne soit est moins important que le matériau utilisé pour le réaliser) ».

Ces hypothèses sont ainsi toutes justifiées par des considérations d’ordre technique. Dans le cadre d’une rémunération au forfait, le prix sera payé en bloc et de façon définitive. L’article L 131-6 du Code de propriété intellectuelle fournit des solutions concrètes pour le contrat d’édition, pour les autres contrats, il semble que le cas du forfait concerne le plus souvent les prestations accessoires, comme les préfaces, les mises à jour...et le cas des œuvres collectives. Récemment dans un arrêt de 2006, la Cour de cassation[4] est venue réitérer le principe selon lequel la rémunération proportionnelle ne s’appliquait pas au collaborateur d’une œuvre collective pour lequel le forfait s’imposait. En des cas exceptionnels, le forfait peut aussi être admis en matière d’édition pour la première édition en librairie s’agissant des œuvres ou ouvrages énumérés par l’article L 132-6 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle. De même, lors de cession des droits à ou par une personne établie à l’étranger, en présence d’œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de toute ordre et par les agences de presse lorsque l’auteur est lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de service, ou encore en présence d’un logiciel. D’autre part en vertu du dernier alinéa de l’article 131-4 du Code de propriété intellectuelle, « est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrat en vigueur en annuités forfaitaires pour les durées à déterminer entre les parties ». Ainsi, les cocontractants peuvent d’un commun accord remplacer la rémunération proportionnelle initialement prévue par une rémunération forfaitaire sous réserve que certaines conditions soient remplies, à savoir que cette conversion soit conventionnelle à l’initiative de l’auteur cédant, demandée en cours d’exécution du contrat de cession pour une durée déterminée cette conversion ne sera donc pas définitive. Il ne faut ici pas faire de confusion avec les « avances sur droits » consentis à l’auteur par le cessionnaire comme un prix minimum, c’est le minimum garanti auquel pourra s’ajouter un droit à un supplément. En tout état de cause, l’auteur dispose d’une action en révision du forfait en cas de lésion de plus des 7/12ème ou d’imprévision en vertu de l’article L 131-5 du Code de propriété intellectuelle. Ainsi, le cédant, à savoir l’auteur, se voit ouvrir une action en révision lorsqu’il aura subit un préjudice de plus des 7/12ème dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits l’œuvre. Ce texte vise deux cas distincts de révision : la lésion a proprement parler et la prévision insuffisante. Or en pratique cette distinction est difficile à faire. De plus, la sanction consiste ici en une nullité relative du contrat qui s’explique par le caractère essentiel de l’obligation.

Les rémunérations annexes de l’auteur

Lorsque l’auteur confie à des sociétés de gestion collectives la gestion de ses œuvres alors, ce sont elles qui s’occupent de la perception et de la répartition de ses droits. En principe, si le fait de confier ses œuvres à une société de gestion collective relève de la liberté contractuelle de l’auteur dans deux hypothèses, cela lui est imposé. Il s’agit de la gestion des droits de reproduction par reprographie et de la gestion des droits de retransmission par câble en vertu des articles L 122-10 et L 132-20-1 du Code de propriété intellectuelle. La contrepartie de cette cession n’est pas la rémunération classique proportionnelle ou par forfait, elle consiste en une obligation de percevoir et de répartir selon les modalités statutaires les sommes dues à raison de l’utilisation des œuvres dont les droits ont été cédés. La répartition des redevances perçues par les sociétés de gestion collective au nom de l’utilisation des œuvres des différents auteurs consiste à les restituer à l’auteur en cause. Enfin, pour répartir les sommes encaissées, il faut d’abord déterminer quelles sont les œuvres effectivement reproduites ou représentées. Le plus souvent il faut passer par la technique de l’échantillonnage. En pratique les sociétés de gestion collectives prévoient ensuite des barèmes de répartitions. Une fois les retenues statutaires opérées par la voie de prélèvement, la répartition s’opère.

La rémunération pour copie privée

La gestion de la rémunération pour copie privée est obligatoirement collective en vertu de l’article L 311-6 du Code de propriété intellectuelle. Le principe d’un droit à rémunération pour copie privée est énoncé par l’article L 311-1 du Code de propriété intellectuelle selon lequel les auteurs et autres titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins d’auteurs « ont un droit à rémunération au titre de la reproduction » de leurs œuvres. La redevance de la copie privée est fixée par une Commission (Albis) qui soumet les supports d’enregistrement à une taxe servant la rémunération des auteurs. La rémunération consiste alors en une somme forfaitaire calculée en fonction de la durée d’enregistrement des différents supports, ainsi qu’en fonction de leur capacité de stockage (cassettes audio et vidéo vierge, CD-R et CR-RW, DVD vierge, disquettes, mémoire de baladeur MP3, les clés USB, et bientôt les Smartphones, …). Les débiteurs sont les fabricants, les importateurs et les personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de support permettant la fixation de sons ou d’images. Les sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, et réparties par elles « à raison des reproduction privées dont chaque œuvre fait l’objet », ce qui renvoi inéluctablement à des estimations par voie statistique. Ainsi, cette rémunération est ensuite entre les titulaires à savoir entre les auteurs pour 50%, les artistes interprètes pour 25% et 25% pour les producteurs. Cette rémunération doit être une « compensation » équitable, c'est-à-dire que cette taxe ne saurait être supérieur au préjudice subit par l’auteur copié.

La rémunération pour reprographie

Le droit de reproduction par copie sur support papier fait l’objet d’une cession légale par l’auteur à des sociétés de perception et de répartitions des droits spécialisées dans ledit droit (aujourd’hui le CFC). Cette société passe des accords avec ceux qui effectuent les actes de reproduction, puis une répartition entre les ayants droits. Pour compenser les pertes en cas de copies privées le palliatif trouvé fut la taxe. Cette rémunération s’opère donc par une taxation de 3% sur les appareils de reprographie tel que les photocopieuses. En revanche, le produit de cette taxe n’est pas versé aux auteurs mais à un fonds géré par le Centre national du livre qui s’en sert dans le cadre d’actions sociales ou culturelles comme, par exemple, le financement de commandes de bibliothèques.

Le droit de suite

Le droit de suite consiste pour l’auteur d’œuvres d’art graphiques et plastiques de jouir d’un pourcentage de l’éventuelle revente de ses œuvres lors de ventes aux enchères publiques, d’environ 3%. Ce droit figurant à l’article L 122-8 du Code de propriété intellectuelle s’applique donc à l’usage matériel de leur œuvre et concerne la propriété corporelle et, est inaliénable. Ce droit consiste à compenser l’usage « unique » de ce type d’œuvres qui se caractérise principalement par la vente de l’œuvre. L’assiette du droit de suite sera déterminée en tenant aussi compte d’un seuil et d’un plafond, c'est-à-dire qu’il ne sera calculé que sur les ventes atteignant un prix de d’au moins 3000 euros et la somme revenant à l’auteur ou son ayant droit ne pourra dépasser les 12 500 euros. Suivant le prix de vente le taux est dégressif.

En raison de l’importance que représente la rémunération pour l’auteur lors de l’exploitation de son œuvre, qui est son salaire, les auteurs sont des « créanciers privilégiés ». L’auteur jouit d’un privilège pleinement général portant sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles du débiteur. L’article L 131-8 du Code de propriété intellectuelle procède par renvoi aux dispositions du Code civil sur le privilège des salariés (article 2101 4° et 2104 2° du Code civil) mais l’attribue aux auteurs pour les redevances des trois dernières années. La rémunération de l’auteur débiteur est de plus, pour partie insaisissable en vertu de l’article L 333-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle.

Notes et références

  1. 1e civ., 9 octobre 1984 : Bulletin civil 1984 I, n° 252 ; D. 1985, IR 316, obs. Colombet, Masson ; RIDA 3/1985 p. 144
  2. 1e civ., 16 juilet 1998 : Bulletin civil 1998 I n° 256 p. 179 ; D. 1999 p. 306 note. E. Dreyer
  3. Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle (consolidée) : JORF du 4 juillet 1985, p. 7495
  4. 1e civ., 21 novembre 2006, Société nouvelles éditions de l’Université : Légipresse Janvier/février 2007, n° 238, I. p. 9

Voir aussi