Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)
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Sommaire
Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer. A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'État comme c’est le cas dans la majorité des États à cette époque, soit laisser se développer les radios privées. Juridiquement le monopole découlait d’une loi de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'État pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’ordonnance du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio. Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier. C‘est en 1981, après l’élection à la présidence de la République de François Mitterrand que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux.
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La loi du 29 juillet 1982[1] crée la Haute autorité de la communication audiovisuelle qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France). La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), puis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique.
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.
Notions
Radios locales
Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver. Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le CSA à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le CSA publie le communiqué n°177. Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales. En 2004, celon le CSA, Il y en avait 148 radios de ce type.
Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ». Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un contrat de franchise proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. On comptait en 2004, 375 radios de ce type.
Les radios associatives
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le CSA « des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires ».
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du FSER, une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le CSA leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication[2] précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français
Régime juridique
Régime juridique commun
Autorisations délivrées par le CSA
C’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Avec le concours des Comités techniques radiophoniques(CTR) implantés en région et dans l’ Outre mer, le CSA procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel. Au terme de cet appel le CSA, en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable. Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus. Le conseil accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, « au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence ». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. Une fois que le CSA notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.
Obligations
Les candidats qui signent une convention avec le CSA s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios. Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du CSA notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Le titulaire est tenu de communiquer au CSA, par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Responsabilités
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le CSA peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le CSA peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser … Le CSA a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.
Régimes juridiques spéciaux
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.
Des radios locales
Catégorie B
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »
Catégorie C
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.
Des radios associatives
Fonctionnement
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le CSA. C’est la raison pour laquelle, le Conseil d'État a annulé l’attribution faite par le CSA à radio Lima, radio qui devait émettre sur les ondes marseillaises, mais dont l’enregistrement en tant qu’association ne s’est fait que postérieurement à la date clôturant de dépôt de dossier de candidature. Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le CSA. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…) Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association. Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute association elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.
Le fond de soutien à l’expression radiophonique
L’État a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le FSER a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives, elles ont pu bénéficier du FSER sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total. La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997[3].
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances[4] a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987. Le FSER reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.
Voir aussi
- Trouver la notion "Radio locale" OR "Radio associative" AND "régime juridique" dans l'internet juridique français
Notes et références
- ↑ Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, JORF du 30 juillet 1982 page 2431
- ↑ Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF n°177 du 2 août 2000 page 11903
- ↑ Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, JORF n°302 du 30 décembre 1997 page 19194
- ↑ Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, JORF n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1
Sources
Lamy droit des médias et de la communication
« La radio associative », L’AVISE
Radio en France- Wikipédia(fr)