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Recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)

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« «Intellectual property» is a silly euphemism », comme le remarquait Cory Doctorow[1] le 21 février 2008 dans le quotidien britannique The Guardian et pour preuve cette notion couvre des domaines si diverses que l'on s'y perdrait facilement.

En effet, la notion de « propriété intellectuelle » couvre d'une part tous les domaines de la propriété industrielle tel que les brevets d'invention, dessins et modèles, les marques, obtentions végétales et d'autre part, le vaste domaine de la propriété littéraire et artistique.
La propriété intellectuelle est définie comme étant l'ensemble des droits exclusif accordé sur les créations intellectuelles. En ce qui concerne la création littéraire et artistique, leur protection résulte du fait qu'elle soit une œuvre de l'esprit et de son originalité, il n'y a donc aucune obligation pour l'auteur de procéder à de quelconques démarches pour voir sa création protégée par la loi, ceci est différent pour les créations relevant de la propriété industrielle.

Les créations relevant de la propriété industrielle doivent, en effet, être soumises à des démarches parfois lourdes et longues pour bénéficier d'une protection par la loi. Cette protection sera alors mise en œuvre par l'institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le domaine de compétence de l'institut national de la propriété industrielle


L'INPI est un établissement public français, créée en 1951[2] et placé sous la tutelle du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cette établissement a donc pour domaine de compétence tous les aspects de la propriété industrielle et ses domaines associés, en effet ses missions consistent à :

  • recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles ;


  • participer à l'élaboration du droit de la propriété industrielle ;


  • mettre à la disposition du public toute information nécessaire pour la protection des titres de propriété industrielle ;


  • centraliser les registres du commerce et des sociétés des différents tribunaux dans le Registre national du commerce et des sociétés - Euridile, ainsi que le Répertoire central des métiers.


Au titre de ses missions l'INPI est amené à rendre des décisions relatives aux demandes de protection des titres rentrant dans le cadre des ses compétences. En effet, les créateurs de marques, d'inventions et de dessins et modèles doivent se soumettre à une procédure spécifique auprès de l'INPI afin de pouvoir bénéficier d'une protection sur leurs créations. Lorsque cette procédure est régulièrement accomplie, le titre délivré par le Directeur de l'INPI confère aux titulaires de celui-ci des droits exclusifs sur ses créations et notamment une protection à l'égard des tiers durant une durée pouvant varier de 6 à 25 ans selon le titre délivré.
En effet, selon le titre demandé auprès de l'INPI, la procédure et la durée de protection seront différentes.
Toutefois, la procédure de demande des titres de protection peut aboutir à un rejet de la part du Directeur de l'INPI ou à une opposition d'un tiers considérant que l'éventuelle protection accordée par l'Institut lui ferait grief.
Compte tenu du fait que les décisions rendues par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle sont créatrices de droit, celle-ci sont susceptibles de recours auprès des juridictions françaises. Ces recours contre les décisions de la présidence de l'INPI peuvent concerner toutes les catégories de titres rentrant dans la compétence de l'instance, par conséquent, avant d'étudier les différentes possibilités ouvertes aux requérant, il est utile de définir les titres susceptibles d'entrainer ces recours.

  • Le Brevet est un titre assurant à son titulaire un monopole d'exploitation pour une durée de 20 ans à compter du dépôt de la demande. La délivrance de ce titre nécessite une procédure longue et complexe au cours de laquelle le demandeur doit prouver notamment la nouveauté et l'originalité de sa création. Cette lourde procédure décourage parfois les créateurs qui optent parfois pour la modification de leur demande pour un autre titre.


  • Le certificat d'utilité a le même objet que le brevet, toutefois sa durée de protection est réduite à 6 ans. Les créateurs découragés par la complexité de la procédure de demande de brevet modifient souvent leur demande pour ce titre puisque celui-ci ne nécessite pas l'établissement d'un rapport de recherche contrairement au brevet.


  • Le dépôt de marque est une procédure qui permet à son titulaire de bénéficier d'un monopole d'exploitation durant une période de 10 ans renouvelable indéfiniment. Pour être recevable la marque doit répondre à certains critères strictes observés par l'INPI au moment du dépôt, cependant la procédure est relativement simple. En effet, le contrôle ne sera effectué par les services de l'INPI qu'à la réception du dépôt. Toutefois, le dépôt de marque donne lieu à de nombreux contentieux.


  • La protection des dessins et modèles a pour objet de protéger l'apparence d'un produit. Celle-ci s'attache à l'ensemble d'un produit ou à une partie de celui-ci, elle doit être caractérisée par des éléments visuels, par exemple ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou les matériaux utilisés. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Par ornementation, on entend les éléments de décoration du produit. La procédure de demande protection des dessins et modèles est plus complexe que le dépôt de marque, ceci tien au fait que l'existence de leur caractère propre et de leur nouveauté est plus difficilement vérifiable. Toutefois, lorsque le titre est délivré, il confère à son titulaire un monopôle d'exploitation pour une durée de 5 ans renouvelable par tranche de 5 années et pour une durée totale de 25 ans.



La délivrance de ces titres fait l'objet d'une décision du Directeur de l'institut national de la propriété industrielle, et susceptible de recours. En effet, un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 6 juin 1984[3] est venu confirmé que les décisions du Directeur de l'INPI sont des actes administratifs individuels susceptibles de recours devant les juridictions française.

Les recours contre les décisions du Directeur de l'INPI


Toutes les décisions individuelles rendues par le Directeur de l'Institut de la Propriété Intellectuelle sont donc susceptibles de recours. Ces décisions peuvent être prise en matières de délivrance, de rejet ou de maintient des titres de protection industrielle.
En effet, les rejets des demandes de protection ne sont pas les seules décisions pouvant faire l'objet d'un recours, il en est de même des décisions de délivrance qui peuvent, elles, être attaquées par des tiers considérant que la délivrance du titre leur fait grief comme l'a énoncé la Chambre Commerciale dans son arrêt du 13 décembre 1979[4] .

Juridictions compétentes


La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 27 septembre 1996[5] , est venue confirmer que les recours formés contre les décisions du Directeur de l'institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintient de titres de protection industrielle étaient de la compétence de la Cour d'Appel du lieu où demeure la personne formant le recours. Il faut cependant préciser que ce sont des recours en annulation et non en réformation.
Toutefois, toutes les Cours d'appel de France ne sont pas compétentes, en effet des décrets du 9 octobre 2009[6] sont venus modifier l'article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle. Ces décrets ont procédé à un regroupement des Cours d'appel compétentes dans ce domaine. Désormais, la Cour d'appel de Paris aura une compétence exclusive pour connaître des recours contre les décisions du Président de l'INPI en matière de délivrance, rejet, maintient de brevet d'invention, de certification d'utilité, de certification complémentaire de protection et de topographie de produit semi-conducteur.

En ce qui concerne les recours contre les décisions du Directeur de l'INPI en matière de dessins et modèle et de marques, les décrets sont aussi venus modifier la liste des Cours d'appel compétentes. En effet, désormais elles ne sont plus que 9 en France à pouvoir statuer dans ces domaines.

La procédure devant la Cour d'appel compétente


Une procédure « classique »


L'article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle vient préciser que le recours contre une décision du Directeur de l'INPI doit être formé par le requérant dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision au Bulletin officiel de la propriété industrielle à l'exception des recours formés par les tiers qui eux devront être déclarés dans les 2 mois à compter du jour où ils ont connaissances de l'existence de la décision leur faisant grief[7] .
Pour être recevable, le recours doit répondre à des conditions de formes précises édictées par le Code de la propriété intellectuelle et aménagées par la jurisprudence.

Tout d'abord, le requérant doit adresser ou remettre au greffe de la Cour d'appel sa déclaration. Celle-ci fera mention de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance lorsque le demandeur sera une personne physique et de la forme de la société, sa dénomination et de l'adresse de son siège social quand elle sera une personne morale. Ces informations doivent impérativement apparaître sur la déclaration sous peine d'irrecevabilité. En effet, la jurisprudence[8] est très ferme sur ce point. Toutefois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire pour le dépôt des moyens invoqués contre la décision en cause. En effet, le délai de 2 mois imposé par la loi est souvent trop court pour permettre au requérant de former ses observations, le Code de la propriété intellectuelle lui accorde donc ce délai supplémentaire d'un mois à compter du dépôt de la déclaration au greffe de la Cour d'appel dans son article R. 411-21 CPI.
Une fois que le demandeur a accompli ces formalités, le greffe de la Cour compétente transmettra au directeur de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la déclaration de recours et de l'exposé des moyens. Le Directeur de l'INPI qui est alors informé de la volonté du demandeur d'attaquer sa décision, transmettra dès réception de la déclaration le dossier en question et présentera ses observations écrites et orales sur le dossier. Lorsque ces observations seront écrites, elles seront transmises au greffe en double exemplaires afin qu'une copie soit adressée au requérant.
Toutefois, dans l'hypothèse où le recours est formé par une autre personne que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, la procédure n'est pas exactement la même, cette personne sera alors appelée en cause par le greffier en chef de la Cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque ces différentes étapes seront franchies, la Cour d'appel pourra alors statuer sur la décision attaquée. Toutefois, la Cour d'appel ne pourra en aucun cas se soustraire au Directeur de l'INPI dans ses missions. Par conséquent, elle ne pourra qu'annuler ou déclarer le bienfondé de la décision du Directeur de l'INPI. Une fois que la Cour d'appel aura statué, son arrêt sera notifié par le greffe au requérant, au Directeur de l'INPI et à toutes les personnes appelées en cause, cette notification ouvrira donc un délai de 2 mois au cours duquel les intéressés pourront former un pourvois. La procédure devant la Cour d'appel au fin de protection de la propriété intellectuelle est donc relativement simple. Toutefois, il faut étudier le cas particulier des demandes de restauration, sur lesquelles la jurisprudence a eu mainte fois de se prononcer.

Le cas particulier de la demande de restauration de droit


Bien que les procédures de demande de protection soit complexe et lourdes, elles n'ont pas pour objet de restreindre le droit de la protection mais plus tôt de faciliter les démarches. En effet, le Code de propriété Intellectuelle regorge de dispositions permettant de prolonger les délais de dépôt voir de les suspendre ou encore propose des solutions alternative en cas de grandes difficultés tel que la possibilité de modifier une demande de brevet d'invention pour un certificat d'utilité. C'est dans cette logique qu'a été instituée la procédure de demande de restauration de droit.
L'article L 612-16 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'un titulaire de brevet d'invention n'ayant pas respecté les délais qui lui sont imposés dans la procédure de dépôt de brevet d'invention se verra déchu de ses droits par décision du directeur de l'INPI. Toutefois, lorsque ce non respect des délais résulte d'un motif légitime, le breveté pourra déposer un recours auprès du Directeur de l'INPI dans un délai de 2 mois à compter de la fin de l'empêchement et dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non respecté.
Ce recours appelé « demande de restauration de droit » est applicable notamment lorsque le non respect du délai concerne le paiement des redevances dites « anuités ». Afin que le recours soit recevable, le manquement ayant conduit à la déchéance des droits devra être accompli et le requérant devra apporter la preuve d'un motif légitime. La jurisprudence a cependant une vision très large de la notion de motif légitime, bien éloignée de la notion de force majeure. En effet, dans un arrêt de 1998, la Cour d'appel de Lyon a qualifié de motif légitime un cambriolage[9].
Dans l'hypothèse où toutefois le Directeur de l'INPI ne restaurerait pas les droits du breveté, celui-ci a la faculté de former un recours en annulation de sa décision auprès de la Cour d'Appel en suivant la procédure vue précédemment.
Les procédures de recours aux fins de protection de la propriété intellectuelle contre les décisions de l'INPI sont donc relativement simple compte tenu du fait que leurs objets soient nombreux.
On peut aussi soulever que le droit de la propriété industrielle répond à un logique libérale qui est largement reléguée par la jurisprudence dans les affaires qu'elle a à instruire dans ce domaine.

Liens externes



A voir aussi

Notes et références


  1. Cory Doctorow est un blogueur, journaliste et auteur de science fiction canadien. Favorable à des lois sur le droit d'auteur moins contraignantes, il travaille pour l'organisation Creative Commons et milite à l'Electronic Frontier Foundation.
  2. loi n°51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, [[Journal officiel (fr)|JORF] du 20 avril 1951 page 3964
  3. Cass. com., 6 juin 1984, no 82-16.783, Bull. civ. IV, no 189, RD propr. ind. 1985, no 1, p. 35, note Marcellin P., RTD com. 1985, p. 751, obs. Chavanne A. et Azéma J.
  4. Paris, 13 dec. 1979 : PIBD 1980, III, p. 25.
  5. CA Paris, 27 sept. 1996, Ann. propr. ind. 1997, p. 19
  6. Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, JORF n°0236 du 11 octobre 2009 page 16630, textes n° 4 et 5
  7. CA Paris, 18 janv. 1989, RTD com. 1989, p. 660, obs. Chavanne A. et Azéma J. et, sur pourvoi, Cass. com., 19 févr. 1991, no 89-13.018, Bull. civ. IV, no 77
  8. CA Paris, 4e ch., sect. 1, 31 mai 2001, no RG : 2000/04077
  9. CA Lyon, 5 nov. 1998, PIBD 1999, III, p. 221