Responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)
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La Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)[1] dispose en son article 6 que les hébergeurs et Éditeurs de presse en ligne « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
Ce qui signifie que la responsabilité de l'hébergeur et de l'éditeur de presse n'est engagée qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance d'un contenu illicite ou litigieux.
Sommaire
- 1 Définition
- 2 Une responsabilité limitée de l'hébergeur
- 3 Des avis divergents
- 4 Liste des éléments à notifier obligatoirement à l'hébergeur
- 5 Les obligations de l'hébergeur
- 5.1 Il doit lutter contre la diffusion d'infraction
- 5.2 Il a également un devoir de conservation des données pour l'identification de l'auteur du contenu et aussi pour aider à la lutte contre le terrorisme
- 5.3 Il a aussi une obligation de fourniture de moyens pour pouvoir être alerté en cas d'hébergement de contenu illicite
- 5.4 Il doit agir promptement pour retirer ce contenu après en avoir eu connaissance
- 6 Jurisprudences
- 7 Voir aussi
- 8 Sources
- 9 Notes et références
Définition
L'hébergeur de site de presse en ligne
C'est un nouveau prestataire technique qui apparaît au côté du fournisseur d'accès internet (FAI). Il s'agit d'une entité qui dispose d'une infrastructure informatique et qui a pour fonction de loger, héberger des contenus qui sont créés par d'autres entités qui ont la responsabilité éditoriale.
D'après la jurisprudence (ordonnance de référé) Myspace de 2007, l'hébergeur n'intervient pas sur le contenu mais sur la présentation.
Une responsabilité limitée de l'hébergeur
La loi à l'origine de cette règle est la Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004[2]. En effet, celle-ci stipule en son article 6 que les hébergeurs [...] de presse en ligne « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
Nous pouvons ainsi parler d'une présomption de responsabilité de l'abonné. Selon la loi actuelle, aucune responsabilité ne peut être établie à partir du moment où l'hébergeur peut fournir une adresse IP, supprime le contenu illicite.
Pour que la responsabilité de l'hébergeur soit reconnue, il faut qu'il ait eu connaissance du contenu illicite qu'il hébergeait et qu'il n' a pas agit promptement pour le retirer. Dans le cas contraire sa responsabilité délictuelle serai engagée. Il faut toutefois faire attention à ne pas tomber dans la censure dans la mesure où chaque fois qu'un contenu paraît illicite, l'hébergeur le retire par simplicité. C 'est pourquoi le juge parle de contenu manifestement illicite.
Selon l'article 15 de la Directive SMA[3], l'« absence d'obligation générale en matière de surveillance ». Les hébergeurs et les FAI ont un rôle neutre qui n'engage par leur responsabilité. Seul l'auteur est responsable
Des avis divergents
En effet, selon certains, l'hébergeur serait responsable du contenu qu'il héberge: on applique ici le droit de la presse, l'auteur du contenu étant inconnu.
La LCEN fait une distinction claire des rôles des fournisseur d'accès à l'internet (FAI), hébergeurs et éditeurs ce que rejette la jurisprudence, apparaît alors une certaine insécurité juridique. Le législateur doit intervenir pour clarifier les choses.
On rencontre des difficulté à distinguer éditeur et hébergeur. Le débat est né essentiellement autour des sites web 2.0 (sites collaboratifs tels que wikipedia, youtube, daylimotion...). Risque important: si on estime que ces structures ne sont pas des éditeurs, elles sont des hébergeurs, avec toutes les conséquences qui découlent.
Par ailleurs, la personne qui se rend compte d'un contenu illégal doit le faire savoir à l'hébergeur qui doit mettre en place un dispositif qui permet à toute personne de porter à sa connaissance tout contenu illicite.
Liste des éléments à notifier obligatoirement à l'hébergeur
« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants [...] »
À partir du moment où le demandeur donne ces informations, l'hébergeur est présumé connaître le caractère illicite.
Il s'agit de:
La date de la notification, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du notifiant personne physique, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe représentant si le notifiant est une personne morale, le nom et le domicile du destinataire, la description du fait litigieux, le ou les motifs du retrait du contenu, la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations.
Le juge fait une interprétation stricte de ces dispositions, s'il en manque une alors il refuse la notification.
Les obligations de l'hébergeur
Il s'agit ici de définir les obligations qui pèsent sur l'hébergeur:
Il doit lutter contre la diffusion d'infraction
Il a également un devoir de conservation des données pour l'identification de l'auteur du contenu et aussi pour aider à la lutte contre le terrorisme
Il a aussi une obligation de fourniture de moyens pour pouvoir être alerté en cas d'hébergement de contenu illicite
Il doit agir promptement pour retirer ce contenu après en avoir eu connaissance
Jurisprudences
- Cour d'appel de Paris, 4ème chambre, section A, arrêt du 7 juin 2006, Tiscali Media / Dargaud Lombard, Lucky Comics sur legalis.net
- Tribunal correctionnel Paris, Affaire Myspace, référé juin 2007
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 juin 2007, Jean Yves L. dit Lafesse / Myspace sur legalis.net
Voir aussi
- Trouver la notion Responsabilité hébergeur "presse en ligne" dans l'internet juridique français
- Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels
Sources
Notes et références
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JORF n° 143 du 22 juin 2004 p. 11168
- ↑ op. cit.
- ↑ Directive n° 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle : JOCE n° L 332 du 18 décembre 2007, p. 27–45