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Saisie-vente (fr)

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France > Droit processuel > Voie d'exécution > Saisie > Saisie mobilière
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Notion et mise en œuvre de la saisie-vente

La saisie-vente est la voie d'exécution sur les biens meubles corporels de droit commun. Ainsi, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations par la vente de ses meubles, qui seront jusqu'à ce moment indisponibles. La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers du débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. En outre, les sommes en espèce peuvent être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du montant de la créance du saisissant.

Toutefois, cette saisie n'est que subsidiaire quand elle est effectuée dans un local d'habitation pour une créance autre qu'alimentaire d'un montant inférieur à 535€ (montant fixé par décret). Dans ce cas, la saisie-vente ne peut être pratiquée que dans deux hypothèses: soit le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations de travail, soit le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procés verbal de saisie.

La procédure

Le commandement de payer

Notion

Ce commandement a un effet interruptif de la prescription. Il est valable deux ans. Si dans ce délai aucun acte d'exécution n'est intervenu le créancier ne pourra engager de saisie que sur la base d'un nouveau commandement.

En outre, il doit être signifié au débiteur au moins huit jours avant la saisie-vente. Malgré les diverses protestations et les risques d'organisation de son insolvabilité par le débiteur, le législateur a souhaité conserver cette mesure en 1991 (lors de la grande réforme des voies d'exécution). Il est toutefois prévu que le débiteur peut être constitué gardien des biens saisis ce qui a pour effet de pouvoir le poursuivre pour abus de confiance en cas de détournement de ces derniers. Pour éviter tout désagrément, le créancier saisissant peut encore exercer pendant ce laps de temps voire avant même la saisie-vente une saisie conservatoire.

En ce qui concerne la valeur de ce commandement, il existe un désaccord entre la chambre commerciale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, la chambre commerciale dans un arrêt du 14 mars 1995 (Bull. civ. n° 76) considère que ce commandement « n'est qu'un acte préparatoire à la saisie ». Contrairement à cela, la deuxième chambre civile dans deux arrêts du 16 décembre 1998 (Bull. civ. n° 301) et du 3 juin 1999 (Bull. civ. n° 110) considère que « la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution », elle en tire comme conséquence la compétence du JEX pour connaitre les demandes en annulation.

Mentions obligatoires

Les trois mentions obligatoires ont trait:

  • au titre exécutoire
  • à l'ordre de payer sous huit jours
  • à des mentions spécifiques relatives à une demande d'informations sur le compte de dépôt et le salaire du débiteur dans l'hypothèse d'une créance inférieure à 535€ euros

Ainsi, l'art. 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose:

« Dans le cas prévu à l'article 82 et sous réserve des dispositions de l'article 296, le commandement de payer signifié au débiteur contient, à peine de nullité:
  1. Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
  2. Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
  3. Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les noms et adresse de son employeurs et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ses deux éléments seulement, il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République et l'administration fiscale pourront être saisis en vue de la recherche des informations nécessaires ».

Les opérations de saisie

1. Avant toute chose, l'huissier doit, si le débiteur est présent, lui réitérer verbalement la demande de paiement et lui rappeler son obligation de faire connaitre toute saisie antérieure sur les biens.

2. Aprés examen des biens, l'huissier dresse soit un procés verbal de carence si rien ne peut être saisi ou que les biens n'ont aucune valeur marchande, soit un procés verbal de saisie. Ces deux actes répondent aux mêmes obligations de signification.

3. Aux fins de saisie, l'huissier dresse l'inventaire des biens. Il peut aussi les photographier en vue d'une vérification. L'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, des mentions relatives

  • au titre exécutoire
  • aux biens saisis
  • aux obligations du débiteur
  • à d'éventuels témoins
    Ainsi, l'art. 94 du décret du 31 juillet 1992 dispose:
« L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité:
  1. La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
  2. La désignation détaillée des biens saisis;
  3. Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens;
  4. La mention, en caractères très apparents, que les biens sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent êtreni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 [soit pour une cause légitime aprés information du créancier], sous peine des sanctions de l'article 406 du Code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaitre la présente saisie à tout créancier qui procèderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;
  5. L'indication en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109;
  6. La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;
  7. L'indication le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assistéaux opérations de saise, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;
  8. La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du Code pénal avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même Code, et celle des articles 107 à 109 du présent décret ».

4. Une copie de l'acte de saisie, comportant les mêmes signatures que l'original, est destinée au débiteur.

  • Si le débiteur est présent lors des opérations de saisie, cette copie lui est immédiatement remise et cela vaut signification.
  • Si, au contraire, il est absent lors des opérations de saisie, cette copie lui est signifiée, cette signification marque alors le point de départ d'un délai de huit jours pendant lequel le débiteur devra informer l'huissier d'éventuelles saisies antérieures. En outre, si la saisie a lieu chez un tiers la copie de l'acte de saisie doit lui être signifiée sous huit jours.

Les droits et obligations des tiers saisis

Les droits du tiers saisi

  1. Si la saisie a lieu dans le local d'habitation d'un tiers , alors une autorisation du juge de l'exécution (JEX) portant sur une telle saisie est nécessaire. Cette autorisation doit être annexée au procès verbal.
  2. En outre, le commandement de payer doit être porté à la connaissance du tiers, la saisie ne pouvant avoir lui qu'au-delà de huit jours aprés son émission.
  3. Le tiers doit avoir connaissance de la saisie soit par la remise valant signification d'une copie de l'acte s'il est présent, soit par signification ultérieure de la copie.
  4. Le tiers doit être informé verbalement des risques encourrus en cas de refus ou de déclaration inexacte ou mensongère sur les biens détenus
  5. Le tiers peut refuser de garder les biens saisis, l'huissier doit alors veiller à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

Les obligations du tiers saisi

  1. Le tiers doit déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et avertir l'huissier d'éventuelles saisies antérieures. En cas de refus ou de déclaration inexacte ou mensongère le tiers peut avoir à payer la créance due au créancier saisissant, devenant à son tour créancier du débiteur.
  2. Dans le cas où le tiers exerce un droit de rétention sur les biens, il doit en avertir l'huissier soit verbalement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La vente

La vente amiable

Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification de l'acte pour vendre ses biens à l'amiable. En cas de propositions d'achat, il doit en informer l'huissier par écrit qui à son tour avertira tous les créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créanciers ont quinze jours pour se prononcer, leur silence équivaut à un consentement.

Si rien n'a pu être vendu à l'amiable, une vente aux enchères est organisée le mois à la fin du mois augmenté s'il y a lieu des quinze jours de réflexion des créanciers.

La vente forcée

La vente est faite aux enchères publiques sous la direction d'un officier ministériel. La publicité de cette vente doit être faite au moins huit jours avant par affichage (indiquant le lieu, le jour et l'heure) dans la mairie de la commune où demeure le débiteur et au lieu de la vente.

L'adjudication est faite au plus offrant, aprés trois criées. Le prix est payable comptant. Si l'adjudicataire est fol enchérisseur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas payer, les biens sont alors revendus avec charge pour le premier adjudicataire de payer une éventuelle différence entre le prix annoncé par lui et le prix réellement payé par le second adjucataire.

Voir aussi

  • Trouver la notion Saisie-vente dans l'internet juridique français