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Sanction administrative (fr)

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Acte juridique de l'administration > Acte administratif unilatéral > Exécution des décisions exécutoires
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Le procédé de la sanction administrative est fort discuté en doctrine. Des lois de plus en plus nombreuses ont parfois autorisé l'autorité administrative à prendre à l'égard des administrés des mesures punitives. Ces mesures rappellent plus ou moins les sanctions pénales : confiscation, retrait de carte professionnelle[1], fermeture d'établissement, etc. Il n'en existe pas de définition légale. Au vu de la jurisprudence constitutionnelle, on peut définir la sanction administrative comme la sanction infligée par une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission et assortie par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis[2].

Les sanctions administratives ont toujours existé aussi dans les rapports de l'administration avec ses agents : c'est la répression disciplinaire. Mais les sanctions administratives sont également apparues dans les rapports de l'administration avec les administrés, et cela depuis la IIe Guerre mondiale[3].

On a pu observer alors un développement des sanctions administratives en matière de réglementation économique, d'organisation de la production, d'organisation de la répartition, de législation des prix et de réglementation de la concurrence. De même, les sanctions administratives ont été introduites en matière de circulation automobile ( ex: permis à points).

Un tel procédé peut certainement donner lieu à discussion puisqu'il a pour effet d'attribuer à l'administration un pouvoir de répression qui devrait appartenir au juge. On comprend donc que le droit jurisprudentiel se soit efforcé de la limiter. Le Conseil constitutionnel a encadré le pouvoir conféré à une autorité administrative d'infliger des sanctions administratives :

« Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle[4] ».

La jurisprudence administrative a défini le régime juridique de la sanction administrative. Le Conseil d'État fait prévaloir ici le principe d'interprétation stricte à propos du principe de légalité[5]. La sanction administrative est analysée comme un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir et donc d'entraîner la responsabilité de l'administration. La sanction administrative est considérée comme indépendante de la sanction pénale. La chose jugée au pénal ne lie pas l'administration.

La jurisprudence exige pourtant que certaines règles, rappelant celles de droit pénal, soient respectées. Il en est ainsi pour le principe de la personnalité des peines ainsi que pour le principe des droits de la défense[6].

Enfin, la jurisprudence s'est efforcée de dégager la notion même de sanction administrative. Pour cela, elle s'est référée à deux éléments :

  • la nature du motif, à savoir qu'il y a sanction administrative lorsqu'une mesure a été motivée par un comportement fautif, et
  • la gravité de la mesure lorsque la sanction administrative porte une atteinte grave aux libertés individuelles[7].

Notes et références

  1. Conseil d'État 13 juillet 1967Allegretto
  2. Point 14 de la décision n° 2009-580 dc du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel : JORF n° 135 du 13 juin 2009, p. 9675
  3. Conseil d'État 31 juillet 1942 Monpeurt
  4. Point 14 de la décision n° 2009-580 dc du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel, précitée
  5. Conseil d'État 4 mars 1960 Lévy : RDP 1960 p. 1030
  6. Conseil d'État 13 juillet 1967 Allegretto : Rec. p. 315
  7. Conseil d'État 12 juin 1959 Prat-Flottes : Rec. p. 361

Voir aussi