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§ 22 SigG (de)

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§ 22 Frais et contributions


  1. L'autorité compétente prélève des frais (taxe et frais) pour les actes administratifs suivants :
    1. Les mesures prises dans le cadre de l'accréditation volontaire de prestataires de service de certification conformément au § 15 et au décret prévu par le § 24 ;
    2. Les mesures prises dans le cadre de l'établissement de certificats qualifiés conformément au § 16, al. 1er ainsi que de celui des attestations conformément au § 16, al. 3 ;
    3. Les mesures prises dans le cadre de l'agrément d'organismes de contrôle et d'homologation conformément au § 18 et du décret prévu par le § 24 ;
    4. Les mesures prises dans le cadre de la surveillance conformément au § 19, al. 1er à 4 en relation avec le § 4, al. 2 et du décret prévu par le § 24.
      Sont également prélevés des frais pour les dépenses administratives nées de l'emploi d'organismes privés par l'autorité au cours des opérations de surveillance. La Loi sur les dépenses administratives est applicable.
  2. Les prestataires de service de certification, ayant déclaré leur activité conformément au § 4, al. 3, doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à la mise en œuvre permanente des conditions prévues par le § 19, al. 6. Les prestataires de service de certification accrédités conformément au § 15, al. 1er doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à la mise en œuvre permanente des conditions prévues par le § 16, al. 2.




Version originale de cette norme : § 22 SigG

Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus