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Titulaires du droit d'auteur (fr)

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France > Droit privé > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Droit d'auteur
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Selon l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette disposition pose une règle de preuve. La règle est simple, la qualité d’auteur est, a priori, attribuée à la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Cette présomption souffre cependant la preuve contraire, c'est-à-dire qu’un auteur pourra démontrer sa qualité. Encore faut-il pour cela avoir contribuer à l’œuvre de façon originale dans l’univers des formes. Cette règle est d’ordre public c'est-à-dire qu’aucune disposition contractuelle ne saurait y déroger. Le monopole ne peut naître normalement que sur la tête d’une personne physique. Une personne morale ne peut se voir investie de la qualité d’auteur. Ce n’est pas dire qu’une personne morale ne puisse jamais être bénéficiaire de droits d’auteur mais cette titularité passe, en principe, par une cession contractuelle. En définitive, seul le juge pourra trancher sur la question de savoir ce qu’est de ce qui n’est pas un auteur.

Afin de comprendre la notion d’auteur il est avant tout indispensable de rappeler ce qui peut être considéré comme une œuvre. L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre protégeable comme une œuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Ainsi les œuvres de l’esprit se retrouvent protégées du seul fait de leur création d’une forme originale, et ce sans formalités.

Selon le professeur P-Y Gautier, « l’œuvre est tout effort d’innovation de l’esprit humain conduisant à une production intellectuelle qui peut tendre vers un but pratique, mais doit comporter un minimum d’effet esthétique la rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux-arts ».

La reconnaissance de la qualité d’auteur est fondamentale quant à l’exercice du droit d’auteur tel que définit à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le principe est donc l’affirmation, de l’attribution d’un droit exclusif plutôt que d’un simple droit à rémunération.

Le terme, les « titulaires » du droit d’auteur désigne les personnes à qui le législateur a entendu conférer le droit d’auteur, ce sont les attributaires de principe originels de la protection. Cependant, il existe d’autres moyens d’être investis des droits auteurs, soit en raison du régime matrimonial de l’auteur soit en raison de la dévolution successorale

La titularité conférée au créateur originel d’une œuvre

La reconnaissance de principe dû à l’auteur-créateur

L’auteur-créateur

La loi ne pose pas de définition de la notion d’auteur cependant, l’auteur se définit comme la personne qui conçoit et réalise lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers une création de forme. En quelque sorte il s’agit du géniteur de l’œuvre, celui qui a mis au monde une œuvre de l’esprit. La qualité d’auteur est attribuée à ceux qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre. L’auteur créateur bénéficie du droit d’auteur du seul fait de sa création. C’est donc par principe aux créateurs eux-mêmes qu’est octroyée la protection du droit d’auteur. La loi ne donne pas non plus de définition du créateur. Le créateur est cependant bien la personne qui conçoit et réalise. C’est à ce moment que l’auteur apporte son talent, imprime son empreinte personnelle à l’œuvre. Il lui faut donc intervenir dans le domaine des formes. Il n’y aura donc pas d’auteur d’idées ni de thèmes. Pour être créateur, il faut aussi avoir un minimum de liberté. C’est pour cela que l’interprète, simple exécutant, est exclu de la qualité d’auteur créateur. Par exemple, les auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques, plastiques, graphiques, musicales, audiovisuelles, informatiques, multimédias, de publicités et de jeux...sont des auteurs créateurs titulaires de droits d’auteur.

Comme la détermination du créateur d’une œuvre s’avère chose difficile la loi pose une présomption de paternité à l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle. La charge de la preuve pèse alors sur la personne qui souhaite contester l’attribution de l’œuvre. Cette action s’apparente à l’action en revendication.

Les auteurs exercent souvent en indépendant. Soit ils créent librement leur œuvre de façon indépendante et proposent ensuite leur œuvre à un éditeur, un producteur, soit ils s’engagent à livrer une œuvre en vertu d’un contrat de commande.

Le cas de l’auteur salarié

L’auteur salarié demeure-t-il titulaire des droits sur l’œuvre qu’il crée pour le compte de son employeur ? Pour la Cour de cassation la qualité de salarié n’influe pas sur la titularité des droits. De même, la loi au terme de l’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu ». Ainsi, même si elle est de commande, l’œuvre reste la propriété intellectuelle de son auteur.

Si l’employeur d’un auteur salarié peut être titulaire de droit d’auteur ce n’est qu’en vertu d’une cession expresse, la cession d’œuvres globales étant interdites. Ainsi, l’oeuvre créée par un salarié reste, sauf convention expresse, la propriété personnelle de celui ci.

Le cas particulier des auteurs d’œuvres anonymes

L’auteur d’une œuvre anonyme, s’il désire garder secret la paternité de son œuvre cela n’altère en rien sa qualité d’auteur. Cependant, était inconnu du public l’exercice de son droit d’auteur s’effectuera nécessairement par l’intermédiaire d’un tiers.

Les atténuations au principe de reconnaissance de la qualité d’auteur à l’auteur créateur

Si en principe l’auteur est toujours une personne physique certains tempéraments légaux permettent, par le biais de cession automatique ou des présomptions de cession, d’y déroger.

L’auteur de logiciel

La loi dévolue expressément à l’employeur du créateur de logiciel la qualité d’auteur. Il s’agit de l’article L. 113-9 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel, « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ». Par ce texte, la loi institue une cession automatique et obligée, dite aussi cession légale de la qualité d’auteur. Cependant, l’auteur originel conserve son droit moral puisque la cession ne concerne que les droits patrimoniaux de l’auteur.

L’auteur fonctionnaire (innovation de la loi de 2006)

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu. De même, sous réserves de certaines exceptions énoncées par le Code de la propriété intellectuelle, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information[1], c'est-à-dire le 4 juillet 2007, si en principe l’agent public conserve la jouissance de son droit d'auteur, la loi vient tout de suite tempérer ce principe en instaurant de nouveau une cession légale au profit de la personne de droit public ayant recours à ses services. Cette cession est automatique et s’impose aux seules œuvres créées dans l’exercice des fonctions et selon les instructions reçues. Enfin, cette cession de plein droit n’a lieu que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.

Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle.

Aux termes de l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat de production audiovisuelle emporte normalement sauf clause contraire « cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle ». Il n’y a certes pas véritable titularité originaire de la protection conférée à un cocontractant de l’auteur, mais la présomption de cession automatique des droits d’exploitation au producteurs opérée par la contrat conduit, s’agissant des droits patrimoniaux, a une situation tout a fait similaire. Toutefois, le compositeur de la musique de l’œuvre audiovisuelle, qu’elle soit ou non accompagnée de paroles, échappe à cette présomption de cession.

Le contrat de commande de publicité

En vertu de l’article L. 332-31 du Code de la propriété intellectuelle concernant l’œuvre de commande utilisée à des fins publicitaires, « le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre... ». Ainsi, le principe de titularité initiale n’est pas bafoué car la loi prévoit expressément la possibilité de prévoir une clause contraire. De plus, l’atteinte au droit exclusif reste faible car, non seulement la cession est expresse et passée par écrit mais le contrat doit encore comporter la mention de la rémunération pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.

Le cas des œuvres plurales

Plus qu’un tempérament le cas particulier des œuvres réalisées à plusieurs est une véritable exception au principe de titularité de la qualité d’auteur de l’auteur créateur en ce qu’il entend investir du droit d’auteur une autre personne que l’auteur originel.

L’œuvre de collaboration

L’œuvre de collaboration est définit par l’article L. 133-2 alinéa 1<sur>er</sup> du Code de la propriété intellectuelle comme celle « à la création de laquelle a concouru plusieurs personnes physiques ». Ici, les différents auteurs de l’œuvre ont réalisé leurs créations respectives sous l’empire de l’inspiration commune et en se concertant.

L’exemple typique est de la chanson co-écrite par un parolier et un compositeur, celui d’une célèbre bande dessinée écrite par deux auteurs Uderzo et Gossini, ou encore l’ouvrage de droit cosignés... La Cour de cassation a reconnu dans une affaire intéressant le célèbre peintre Renoir et son élève cette qualité de co-auteur au peintre de renom pour n’avoir pas exécuté le tableau lui-même mais en avoir eu matériellement l’idée.

C’est de même le cas de l’œuvre audiovisuelle qui appartient en principe à une série de personnes qui sont tous présumés co-auteurs de l’œuvre finie, à savoir l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions, le réalisateur selon l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle. La qualification d’œuvre de collaboration emporte que l’œuvre crée est alors la propriété commune des coauteurs, chacune des décisions au sujet de l’oeuvre devant alors être prise d’un commun accord. Sauf volonté d’exploiter sa seule contribution personnelle puisque chacun a sur l’œuvre de collaboration un droit indivis.

L’œuvre composite

Définit à l’article L. 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle l’œuvre composite est la seconde œuvre née d’une première œuvre retravaillée. La différence avec l’œuvre de collaboration réside dans le fait que l’auteur de l’œuvre seconde n’a pas retravaillé l’œuvre originale avec son premier auteur mais bien indépendamment. Si tel n’était pas le cas, ils seraient tous deux co-auteurs de l’œuvre seconde, dérivée ou encore composite. Elles n’ont donc qu’un seul auteur dans la mesure où le droit n’envisage que le résultat final, c'est-à-dire après incorporation de l’œuvre originaire dans l’œuvre composite. Cette seconde œuvre, dite composite, est donc la propriété de son second auteur sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante, originale. C’est le cas, par exemple, du roman adapté au cinéma. Aujourd'hui l’industrie de la création fait que les œuvres sont créées en équipe ou selon un mode multimédia à partir d’œuvres préexistantes. Ce qui renvoi à la possibilité d’une pluralité d’auteurs sur une même œuvre seconde.

Les œuvres collectives

Selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à a chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». L’exemple le plus typiquement cité est celui du journal, du dictionnaire car en vue de cette création des centaines de personnes crée et œuvre de telle sorte que l’individualisation du travail n’est plus possible, chacune des contributions se fond dans la masse.

Cet article énonce 4 conditions :

  • l’œuvre doit être créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou morale.
  • L’entrepreneur qui en pris l’initiative doit l’éditer, la publier et la divulguer sous son nom.
  • L’œuvre doit être le résultat d’une fusion de contributions.
  • Il faut enfin qu’il soit impossible d’attribuer a chacun un droit distinct sur l’ensemble.

Ainsi l’oeuvre dite collective appartient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, c’est donc elle qui sera titulaire des prérogatives du droit d’auteur dans la mesure où elle est la personne instigatrice et le coordinateur (« le maître de l’ouvrage ») de l’œuvre finalisée. Cette présomption de propriété énoncée par l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur », est une présomption simple accréditée par l’absence de revendication de la part des personnes physiques ayant contribués à la réalisation de cette œuvre.

Il n’est cependant pas contestable que chacun des auteurs participant à l’élaboration de l’oeuvre collective reste titulaire des droits sur sa contribution prise isolément. L’usage permet en effet, la publication séparée de chacune des contributions, pourvu que cela ne nuise pas à la publication d’ensemble.

Par ailleurs, l’entreprise propriétaire de l’œuvre collective ne saurait être considéré comme un auteur a proprement parlé, terme qui selon la jurisprudence est traditionnellement réservé aux personnes physiques.

Les complications dans la reconnaissance de la titularité des droits d’auteurs

L’influence du régime matrimonial de l’auteur. Le cas de l’auteur marié ou pacsé

Les difficultés n’apparaissent que lorsque l’auteur est marié sous le régime de la communauté (d’acquêts, communauté de meubles et acquêts ou encore communauté universelle) ce qui est le cas de la plupart des couples mariés en France. Dans cette hypothèse, tout ce que les époux gagnent, font ou acquièrent pendant le mariage tombe dans la communauté sauf ce qu’ils reçoivent chacun de leur côté par succession. Appliqué au droit d’auteur les droits d’exploitation de l’œuvre reste propre à l’époux auteur en vertu de l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit moral de l’auteur en tant que droit extrapatrimonial est de même un propre de l’auteur, c'est à dire qu’il l’exerce seul. Cependant, les fruits de l’exploitation de l’oeuvre pendant le mariage constituent des acquêts selon l’article L. 121-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence fait un sort à part aux supports matériels tels que les tableaux. Au sujet de la dissolution de la communauté des époux Bonard la Cour de cassation a énoncé que le support matériel en tant que tel n’est pas une œuvre et, est donc exclut de l’application de l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle. Le support tombe alors dans la communauté de biens des époux. Pour les époux pacsés, leurs œuvres individuelles restent la propriété exclusive de chacun d’eux, de même que les redevances de cession.

Le titulaire d’un droit d’auteur par transmission successorale

Selon l’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux de l’auteur d’une œuvre s’éteigne 70 ans après la mort de celui ci. Ainsi, une œuvre est protégée tout au long de la vie de son auteur, durée à laquelle s’ajoute 70 ans à compter de la mort de son auteur.

Ce délai diffère en cas d’œuvres de collaboration, d’œuvres collectives et d’œuvres posthumes (25 ans après la divulgation de l’œuvre posthume). En cas d’œuvres collectives le délai court à partir de la date de la première publication, alors que pour les œuvres de collaboration le délai court à partir de la mort du dernier des co-auteurs. Un individu de la famille de l’auteur peut donc par voie successorale classique devenir non un auteur a proprement parlé mais un gestionnaire des droits d’auteur, ou encore un individu désigné par voie testamentaire. La gestion des droits patrimoniaux durant les 70 ans après la mort de l’auteur aura lieu par l’intermédiaire d’un tiers. A la suite de ce délai, l’œuvre tombera dans le domaine public. Au décès de l’auteur, les différentes prérogatives qui composent le droit patrimonial de l’auteur persistent au profit de ses ayants droits pendant la durée légale. En cas de déshérence de la succession, l’État a vocation à recueillir le droit patrimonial jusqu’à expiration. C’est ici le droit commun qui s’applique. Il en est ainsi du droit de représentation et du droit de reproduction. Cependant, il y a deux exceptions, concernant le conjoint survivant qui bénéficie d’un usufruit spécial plus favorable (toutefois réduit en présence d’héritiers réservataires) et concernant le droit de suite qui lui est inaliénable, c'est-à-dire que l’auteur ne peut le léguer. Cependant, le droit moral lui est perpétuel, imprescriptible et transmissible que ce soit volontairement par décision de l’auteur ou de façon automatique.


Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, JORF n°178 du 3 août 2006 page 11529, texte n° 1