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Vente avec prime (fr)

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France >  Droit privé > Droit de la consommation
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A - L'interdiction des ventes avec prime

L’article L 121-35 du Code de la consommation dispose que : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. »

Sont ainsi interdites :

  • à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services
  • les primes
  • gratuites
  • qui consistent en des produits ou en services non identiques à ceux de la vente ou de la prestation de services.

B - Les exceptions

  1. Les menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons
  2. Les primes auto-payantes (bons de réduction)
  3. Les primes du type « treize à la douzaine »
  4. Ne sont pas non plus considérés comme des primes interdites (R 121-9 du Code de la consommation)  :
  • Le conditionnement habituel du produit,
  • les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente
  • Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
  • Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

C - Calcul du montant maximum de la prime

La valeur de la prime est limitée (R 121-8 du Code de la consommation) :

  • à 7% du prix de vente net lorsque le prix de vente net est inférieure à 80€.
  • à 5€ + 1% du prix de vente net (sans toutefois dépasser 60€) lorsque le prix de vente est supérieure à 80€.


La valeur de la prime s'entend :

  • TTC
  • départ production pour les objets produits en France (marchandise prise dans les magasins du fabricant),
  • ou franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés (les frais de transport de l'usine ou du magasin du fabricant ou du revendeur étranger jusqu'à la frontière entrent dans le calcul, augmentés des droits de douane)
  • plus l'ensemble des coûts nécessaires à l'offre de cet objet ou de service au consommateur qui ne seraient pas exposés si cette offre n'était pas consentie [1].

D - Mentions légales

Les échantillons, objets et services offerts doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité (R 121-9 du Code de la consommation).

Il doit être en plus apposer sur les échantillons la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente.

E - Sanctions

  • Sanction pénale : Les infractions à l'interdiction des ventes avec prime constituent des contraventions de cinquième classe (R 113-1 et R 121-13 du Code de la consommation). Le tribunal de police est compétent. La sanction est de 1 500€ maximum, porté à 3 000€ en cas de récidive. Il doit être prononcé autant d’amendes que de ventes à primes illicites.
  • Sanction civile :
    • Les commerçants ou leurs syndicats peuvent citer en référé devant le président du Tribunal de commerce un concurrent ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime afin de cesser sous astreinte cette pratique illégale.
    • Ils ont également la possibilité d’agir au fond, devant le tribunal de commerce sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation du préjudice que leur cause la violation de l’interdiction[2].
    • Les associations de consommateur peuvent saisir le juge si elles démontrent l’existence d’un préjudice pour le consommateur.
    • Les infractions sont constatées par les agents de la DGCCRF.

Il semblerait que les commerçants ou leurs syndicats puissent citer devant les tribunaux de police leurs concurrents ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime en réparation du préjudice causé à leur intérêt personnel ou à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Notes et références

  1. Com. 11 mars 2003 : Bull. IV 2003 n° 45
  2. Com. 11 mars 2003 : Bull. IV 2003 n° 45

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