§ 18 SigV (de)
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Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 18 Procédure de constatation d'une sécurité équivalente des
signatures électroniques et produits étrangers
- Tout prestataire de service de certification se portant garant conformément au § 23, al. 1er, phr. 2, n° 2 de la Loi sur la signature des certificats qualifiés produisant des effets de droit conformément à l'art. 5, paragraphe 1 de la directive 1999/93/CE d'un prestataire de service de certification établi en dehors de l'Espace économique européen (État tiers), doit le déclarer à l'autorité compétente, par écrit ou au moyen d'un document muni d'un signature électronique conformément à la Loi sur la signature, au plus tard au moment où ces certificats peuvent produire des effets de droit dans le champ d'application de la Loi sur la signature. Il doit à cette fin veiller à ce que les certificats qualifiés du prestataire de service de certification étranger et les signatures électroniques qualifiées basées sur ceux-ci remplissent les exigences de la Loi sur la signature et du présent décret et que soient présentés au prestataire de service de certification étranger les documents prévus au § 1, al. 2. Le § 2 s'applique par analogie aux indications relatives au prestataire de service de certification étranger. L'autorité compétente doit maintenir téléchargeable conformément au § 19, al. 6 de la Loi sur la signature le nom du prestataire de service de certification étranger en indiquant le prestataire de service de certification qui s'est porté garant de ses certificats qualifiés.
- La sécurité équivalente des signatures électroniques étrangères prévue par le § 23, al. 2 de la Loi sur la signature existe lorsque l'autorité compétente a constaté que
- Les exigences de sécurité relatives aux prestataires de service de certification et aux produits de signature électronique qualifiée,
- Les modalités de contrôle des prestataires de service de certification et des produits de signature électronique qualifiée, ainsi que les exigences relatives aux organismes de contrôle et d'homologation et
- Le système d'accréditation et de surveillance
offrent une sécurité équivalente. Pour la constatation d'une sécurité équivalente, l'autorité compétente peut convenir avec l'autorité compétente étrangère de la procédure d'agrément, dans la mesure où n'ont pas été conclus d'accords internationaux ou supranationaux.
- Il existe une équivalence des produits prévus par le § 23, al. 3, phr. 2 de la Loi sur la signature si l'autorité compétente l'a constatée en appliquant par analogie les conditions de l'al. 2.
- L'autorité compétente doit également insérer dans son registre prévu par le § 16, al. 2 de la Loi sur la signature les certificats qualifiés pour les clefs de contrôle de signature des prestataires supérieurs de service de certification étrangers qui sont reconnus comme équivalents conformément au § 23, al. 2 de la Loi sur la signature. Elle doit constater l'agrément par une signature électronique qualifiée avec accréditation du prestataire de service de certification conformément au § 15 de la Loi sur la signature
Version originale de cette norme : § 18 SigV