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§ 23 SigG (de)

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§ 23 Signatures électroniques et produits de signature électronique étrangers



  1. Toute signature électronique basée sur un certificat qualifié d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, est assimilée à une signature électronique qualifiée, dès lors qu'elle répond à l'art. 5, Paragraphe 1 de la directive 1999/93/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE n° L 13, p. 2) dans sa version en vigueur. Toute signature électronique d'un pays tiers est assimilée à une signature électronique qualifiée lorsque le certificat d'un prestataire local de service de certification est publiquement établi comme étant un certificat qualifié et est destiné à une signature électronique au sens de l'art. 5, paragraphe 1 de la directive 1999/93/EG et lorsque :
    1. Le prestataire de service de certification remplit les conditions visées dans la directive et a été accrédité dans dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou
    2. Un prestataire de service de certification établi dans la Communauté, qui satisfait aux exigences visées dans la directive, garantit le certificat, ou
    3. Le certificat ou le prestataire de service de certification est reconnu en application d'un accord bilatéral ou multilatéral entre l'Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales.
  2. Les signatures électroniques prévues à l'al. 1er sont assimilées aux signatures électroniques qualifiées avec accréditation du prestataire au sens du § 15, al. 1er, si elles présentent de manière constatable une sécurité équivalente.
  3. Les produits de signature électronique pour lesquels il a été établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qu'ils répondent aux exigences visées par la directive 1999/93/EG dans sa version en vigueur, sont reconnus. Les produits de signature électronique qualifiée contrôlés conformément au § 15, al. 7 sont assimilés aux produits de signature électronique d'un État visé à la phr. 1 ou d'un État tiers s'ils présentent de manière constatable une sécurité équivalente.




Version originale de cette norme : § 23 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus