§ 10 SigV (de) : Différence entre versions
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− | #Le prestataire de service de certification doit informer le possesseur de la clef de chiffrement conformément au § [[§ 13 SigG (de)|13]], al. <SUP>er</SUP>, phr. 3 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] au plus tard deux mois avant la cessation de l'exploitation. Il doit prévenir le possesseur de la clef de chiffrement si un autre prestataire de service de certification reprend les certificats et lui en donner le nom. | + | #Le prestataire de service de certification doit informer le possesseur de la clef de chiffrement conformément au § [[§ 13 SigG (de)|13]], al. 1<SUP>er</SUP>, phr. 3 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] au plus tard deux mois avant la cessation de l'exploitation. Il doit prévenir le possesseur de la clef de chiffrement si un autre prestataire de service de certification reprend les certificats et lui en donner le nom. |
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Version du 24 mars 2006 à 16:03
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) >
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 10 Arrêt de l'activité
- Le prestataire de service de certification doit se charger d'informer l'autorité compétente conformément au § 13, al. 1er, phr. 1 de la Loi sur la signature au plus tard deux mois avant l'arrêt de l'activité.
- Le prestataire de service de certification doit informer le possesseur de la clef de chiffrement conformément au § 13, al. 1er, phr. 3 de la Loi sur la signature au plus tard deux mois avant la cessation de l'exploitation. Il doit prévenir le possesseur de la clef de chiffrement si un autre prestataire de service de certification reprend les certificats et lui en donner le nom.
Version originale de cette norme : § 10 SigV